Publié le 29 janvier 2020 par : Mme Ménard.
Rédiger ainsi cet article :
« Le 4° de l’article L. 3142‑4 du code du travail est complété par les mots : « , portée à douze jours pour le décès d’un enfant mineur ou à charge au sens de l’article L. 513‑1 du code de la sécurité sociale. L’employeur ne peut s’opposer à ce que son salarié prenne à la suite du congé mentionné, les jours de RTT ainsi que des jours de congés légaux dont il dispose dans la limite des droits constitués ; ». »
Cette mesure permet de garantir aux parents qui perdent un enfant un temps suffisant pour faire face à ce drame.
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