Publié le 10 septembre 2018 par : le Gouvernement.
I. – Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« Art. L. 412‑8. – La mention de la provenance du vin est indiquée en évidence sur l'étiquetage de manière à ne pas induire en erreur le consommateur quant au pays d'origine du produit, d'une manière quelconque, y compris en raison de la présentation générale de l'étiquette. ».
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 3.
III. – En conséquence, à l'alinéa 4, substituer aux mots :
« fait pour l'omission mentionnée au premier alinéa du présent I d'être susceptible ou non d'induire en erreur le consommateur »
les mots :
« non-respect des dispositions mentionnées au premier alinéa ».
IV. – En conséquence, supprimer l'alinéa 5.
Le présent amendement apporte plusieurs adaptations à l'article 11nonies A relatif à la mention du pays d'origine du vin.
Tout d'abord, l'obligation d'indication du pays d'origine ne doit pas être limitée aux seuls vins embouteillés en France.
En outre, le terme : « provenance », consacré par le droit européen, doit être préféré aux termes : « pays d'origine », et le terme : « étiquetage », plus large que le terme : « étiquette » doit être préféré à ce dernier car il englobe les différents supports sur lesquels l'indication de provenance du vin peut être indiquée (étiquette, collerette, publicité…).
L'alinéa 3, redondant avec l'alinéa 2 est supprimé car les obligations en matière d'étiquetage de la provenance du vin sont déjà définies par l'alinéa 2.
Il convient en outre de clarifier la rédaction de l'alinéa 4.
Enfin, il est proposé de supprimer l'alinéa 5, qui comporte une référence erronée au règlement n° 1169/2011 et n'est pas nécessaire.
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