Publié le 13 septembre 2018 par : M. Benoit, Mme Auconie, Mme Magnier.
Rédiger ainsi le début de la deuxième phrase de l'alinéa 15 :
« Dans le cadre de leurs missions et conformément au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 précité, les organisations interprofessionnelles élaborent et diffusent des indicateurs, qui servent d'indicateurs…(le reste sans changement) ».
Les indicateurs de coûts de production contenus dans les contrats doivent être neutres, indiscutables et objectifs. Pour cela, les organisations interprofessionnelles sont le meilleur outil pour les fournir, mais la loi ne peut pas le leur imposer.
Une fois établis par les interprofessions, ces indicateurs de coûts pertinents de production ont vocation à être les indicateurs de référence dans une filière, utilisables également par le juge dans le cas d'une procédure de sanction pour prix de cession abusivement bas.
C'est le sens de cet amendement : les indicateurs ainsi élaborés par les interprofessions devront être (et non pas pourront être) des indicateurs de référence.
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