Publié le 3 août 2017 par : Mme Batho, M. Faure.
Après le mot :
« celle-ci »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 4 :
L'activité de conseil, commencée avant le début du mandat parlementaire, ne peut pas être poursuivie dès lors qu'elle expose ou paraît exposer le parlementaire à un conflit d'intérêts, lequel est précisément défini par la loi de 2013 relative à la transparence de la vie publique : « constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction ».
Que la fonction de conseil ait été créée un jour, un mois, un an, ou dix ans, avant l'élection du député ne change rien au fait qu'il s'agit d'une activité « à risque » de conflit d'intérêts et de corruption. La temporalité de la création de cette activité ne change rien au problème du cumul dede la fonction de conseilcelle-ci avec un mandat parlementaire.
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