Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 — Texte n° 1297

Amendement N° 1619 (Adopté)

Publié le 26 octobre 2018 par : le Gouvernement.

À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2020, par dérogation à la condition de cessation d'activité prévue à l'article L. 623‑1 du code de la sécurité sociale, les assurées mentionnées au I du même article peuvent percevoir des indemnités journalières en cas de reprise partielle d'activité dans les conditions suivantes :

- à hauteur d'un jour par semaine durant les quatre semaines suivant la période d'interruption totale d'activité prévue à l'article susmentionné ;

- à hauteur de deux jours par semaine au maximum durant les quatre semaines suivant la période mentionnée à l'alinéa précédent.

Les indemnités journalières ne sont pas versées pour les jours travaillés mais leur versement peut être reporté à l'issue de la durée d'attribution fixée en application de l'article L. 623‑1 précité dans la limite de dix jours au maximum.

Au plus tard trois mois avant la fin de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de cette expérimentation.

Exposé sommaire :

Suite au rapport remis par Mme la députée Marie-Pierre Rixain sur le congé maternité, il est apparu que le congé maternité des travailleuses indépendantes pourrait être mieux adapté aux contraintes liées à leur activité.

Le présent amendement qui poursuit le même objectif que celui déposé par Mme la députée, prévoit dans ce cadre la mise en place d'une expérimentation pendant trois ans d'une possibilité de reprise progressive d'activité des travailleuses indépendantes pendant leur congé maternité. Par rapport à l'amendement ayant le même objet de Marie-Pierre Rixain, il permet de clarifier les conditions de mise en œuvre de cette flexibilité :

- il clarifie les règles d'indemnisation et de « temps partiel » afin que les modalités de mise en œuvre de la mesure soient adaptées à la nature de l'indemnisation, qui porte sur des jours calendaires et non sur une quotité de travail ;

- il permet aux femmes qui ne souhaiteraient pas bénéficier pas de la flexibilité les 4 premières semaines après les 8 premières semaines d'arrêt obligatoire, de pouvoir tout de même en bénéficier lors des 4 dernières semaines du congé ;

- enfin, il prévoit qu'un rapport d'évaluation sera établi à l'issue de l'expérimentation en vue de son éventuelle généralisation.

La date du début de cette expérimentation est par ailleurs fixée au 1er janvier 2020 pour tenir compte des délais nécessaires d'adaptation de systèmes d'information des caisses dans le cadre contraint de la bascule de la gestion des droits des travailleurs indépendants au régime général, bascule qui interviendra sur l'exercice 2019.

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