Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 — Texte n° 1297

Amendement N° 1607 (Adopté)

Sous-amendements associés : 1617

Publié le 25 octobre 2018 par : le Gouvernement.

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 161‑35 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les arrêts de travail sont prescrits de manière dématérialisée, via un service mis à disposition des professionnels de santé par les organismes d'assurance maladie. ». »

b) Au II, les mots : « de l'obligation de transmission électronique par les professionnels et centres de santé » sont remplacés par les mots : « des obligations définies au I ».

2° L'article L. 323‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 323-3. –L'indemnité journalière prévue à l'article L. 321‑1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants :
« 1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ;
« 2° L'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.
« Les modalités de calcul de l'indemnité journalière versée en cas de travail à temps partiel thérapeutique ainsi que sa durée de versement sont déterminées par décret en Conseil d'État. ».

II. – Les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article L. 161‑35 du code de la sécurité sociale, dans la rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur, au plus tard le 31 décembre 2021, à des dates fixées, selon les prescripteurs, par les conventions mentionnées aux articles L. 162‑5 et L. 162‑9 du même code. Si la convention n'a pas fixé un tel calendrier avant le 30 juin 2019, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale y procède dans un délai de deux mois.

III. – Les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé arrêtent les dates, qui ne peuvent être postérieures au 31 décembre 2021, auxquelles les organismes d'assurance maladie des régimes autres que le régime général et le régime agricole sont tenus de mettre à disposition des prescripteurs le service leur permettant de prescrire les arrêts de travail de manière dématérialisée. Avant ces dates, les prescripteurs sont déchargés de l'obligation fixée à l'article L. 161‑35 dans sa rédaction résultant de la présente loi pour les assurés relevant de ces régimes.

Exposé sommaire :

Le Premier ministre a diligenté une mission sur les arrêts de travail. Le présent amendement introduit plusieurs dispositions issues des premières préconisations de cette mission visant à moderniser les procédures applicables aux arrêts de travail pour cause de maladie.

En premier lieu, l'amendement prévoit le principe d'une prescription dématérialisée des arrêts de travail, ce qui constitue à la fois un gage de simplification de l'exercice de leur activité et une garantie de traitement simplifié et rapide des arrêts de travail des assurés, grâce à une transmission instantanée de leur arrêt à la caisse d'assurance maladie. Actuellement le taux de dématérialisation des arrêts de travail est de 40%.

Il est prévu d'appliquer progressivement cette nouvelle disposition afin de tenir compte de l'équipement nécessaire aux professionnels de santé pour répondre à cette obligation. Les partenaires conventionnels – représentants des professionnels de santé et assurance maladie – se voient en conséquence chargés de définir conventionnellement le calendrier d'application de la mesure en fonction de la profession concernée. Par ailleurs, les organismes d'assurance maladie seront tenus de mettre à disposition des professionnels les solutions techniques leur permettant de respecter ce calendrier. A ce stade, les prescriptions hospitalières ne sont pas concernées.

En l'absence de dispositions conventionnelles dans les six mois après publication de la loi, c'est un arrêté ministériel qui définira cette entrée en vigueur progressive.

En second lieu, le temps partiel thérapeutique (TPT) constitue un levier majeur de prévention de la désinsertion professionnelle pour les assurés malades. Ainsi, le TPT doit permettre aux personnes atteintes d'une incapacité physique médicalement constatée à exercer une activité professionnelle dans les conditions habituelles de revenir progressivement vers l'emploi afin d'éviter un éloignement durable et définitif du monde du travail, voire un basculement dans l'invalidité. L'objectif est donc d'adapter le temps de travail du patient à la pathologie dont il est atteint jusqu'à sa réintégration dans son emploi à temps complet, voire dans un autre emploi adapté à ses capacités.

Cet amendement vise à simplifier les conditions d'accès au temps partiel thérapeutique afin d'inciter au recours à ce dispositif. Ainsi :

- l'obligation d'arrêt de travail à temps plein préalable au TPT est supprimée pour tous les types d'arrêt de travail, ce qui supprimera un frein au recours à ce dispositif ;

- les règles de calcul de l'indemnité et sa durée de versement seront clarifiées afin d'assurer une incitation au maintien partiel de l'activité ou à sa reprise et de garantir une application simplifiée et homogène par les caisses d'assurance maladie.

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