Interdiction des violences éducatives ordinaires — Texte n° 1414

Amendement N° 22 (Rejeté)

Publié le 29 novembre 2018 par : M. François-Michel Lambert, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Ressiguier.

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« Le titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Lutte contre les violences éducatives ordinaires
« Art. L. 118‑1. – Constitue une violence éducative ordinaire, toute forme de violence physique ou psychologique, y compris tout châtiment corporel, quelle qu'en soit la fréquence ou la gravité, exercée à l'égard d'un enfant mineur au motif d'assurer son éducation.
« Art. L. 118‑2. – Nul ne peut exercer une violence éducative ordinaire, y compris à des fins disciplinaires, ni se prévaloir d'un droit de correction à l'égard d'un enfant mineur, même s'il est titulaire de l'autorité parentale.
« Art. L. 118‑3. – L'exercice de la violence éducative ordinaire est interdit en tout lieu, notamment au domicile de l'enfant ou de tout membre de sa famille, dans les établissements d'enseignement publics ou privés et dans les établissements publics ou privés proposant des services relatifs à l'éducation, à la santé, à la culture et à la protection de l'enfant.
« Art. L. 118‑4. – Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à garantir la protection juridique de l'enfant. La prise de conscience que les pratiques employées pour éduquer l'enfant sont du registre de la violence, fera baisser le niveau global des violences. La règle posée par le présent amendement ne s'accompagne d'aucune sanction pénale nouvelle à l'encontre des adultes. Elle énonce un principe clair, qui a vocation à être répété aux adultes, et à imprégner leur comportement futur. Cet amendement définit ainsi le terme de violence éducative ordinaire et détaille le champ d'application de la loi. Il pose le principe de l'abolition de la violence éducative ordinaire dans tous les contextes de vie de l'enfant, interdit tout recours à la notion de droit de correction envers l'enfant et précise le caractère d'ordre public de ces dispositions.

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