Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1396

Amendement N° 1182 (Adopté)

Publié le 24 novembre 2018 par : le Gouvernement.

Après l'alinéa 3, insérer les cinq alinéas suivants :

« IIbis. – Après l'article 509 du code de procédure pénale, il est inséré un article 509‑1 ainsi rédigé :
« Art. 509‑1. – Le prévenu doit comparaître devant la chambre des appels correctionnels dans le délai de quatre mois à compter soit de l'appel, si le prévenu est détenu, soit de la date à laquelle le prévenu a été ultérieurement placé en détention provisoire, en application de la décision rendue en premier ressort.
« Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, le président de la chambre peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de quatre mois. La comparution personnelle du prévenu est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette décision peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes.
« Lorsqu'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national, ou lorsque la personne est poursuivie pour une infraction mentionnée aux articles 706‑73 et 706‑73‑1, le délai mentionné aux précédents alinéas est porté à six mois.
« Si le prévenu n'a pas comparu devant la cour d'appel avant l'expiration des délais prévus par le présent article, il est remis immédiatement en liberté s'il n'est pas détenu pour une autre cause. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à encadrer, en matière correctionnelle, la durée du maintien en détention provisoire dans l'attente du jugement en appel, la loi ne l'encadrant actuellement que dans l'attente du jugement en première instance.

Le prévenu devra comparaître devant la cour d'appel dans le délai de quatre mois à compter du jugement rendu en première instance, délai pouvant être exceptionnellement prorogé de quatre mois renouvelables une fois, soit un an maximum. Pour les affaires portant sur les infractions les plus graves ou les plus complexes, un délai maximal de 6 mois renouvelable deux fois est prévu, dès lors que ces affaires nécessitent souvent la fixation d'une audience sur plusieurs jours voire quelques mois et impliquent donc un audiencement plus complexe.

Cet amendement permet ainsi de garantir le jugement en appel des prévenus dans un délai raisonnable conformément aux exigences conventionnelles, tout en maintenant une certaine souplesse afin d'éviter des remises en liberté injustifiées, en particulier pour les dossiers complexes ou nécessitant un procès de grande ampleur.

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