Publié le 19 novembre 2018 par : M. Vatin.
I. – Compléter l'alinéa 2 par les mots : « ou à l'avocat ».
II. – En conséquence, compléter l'alinéa 5 par les mots : « ou par l'avocat et par les témoins, lorsqu'il prend la forme de l'acte mentionné à l'article 1374. »
Le I de l'article 5 confie au notaire l'établissement des actes de notoriété constant la possession d'état en matière de filiation établi sur la base d'au moins trois témoins. Cet amendement prévoit que cet acte de notoriété puisse être établi sous la forme d'un acte sous seing privé contresigné par un avocat, dans les conditions visées par l'article 1374 du code civil.
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