Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1396

Amendement N° 1662 (Adopté)

Publié le 24 novembre 2018 par : le Gouvernement.

Substituer aux alinéas 41 à 43, les quatre alinéas suivants :

« Art. 689‑11. – Hors les cas prévus au sous-titre Ier du titre Ier du livre IV pour l'application de la convention portant statut de la Cour pénale internationale, ouverte à la signature à Rome le 18 juillet 1998, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle réside habituellement sur le territoire de la République, toute personne soupçonnée d'avoir commis à l'étranger l'une des infractions suivantes :
« 1° Le crime de génocide défini au chapitre Ier du sous-titre Ier du titre Ier du livre II du code pénal ;
« 2° Les autres crimes contre l'humanité définis au chapitre II du sous-titre Ier du titre Ier du livre II du même code, si les faits sont punis par la législation de l'État où ils ont été commis ou si cet État ou l'État dont la personne soupçonnée a la nationalité est partie à la convention précitée ;
« 3° Les crimes et les délits de guerre définis aux articles 461‑1 à 461‑31 du même code, si les faits sont punis par la législation de l'État où ils ont été commis ou si cet État ou l'État dont la personne soupçonnée a la nationalité est partie à la convention précitée. »

Exposé sommaire :

Le Sénat a réécrit l'article 689-11 du code de procédure pénale prévoyant la compétence des juridictions françaises pour les crimes relevant de la compétence la Cour pénale internationale, afin de supprimer les conditions de résidence habituelle et de double incrimination et d'atténuer le principe de subsidiarité avec la Cour pénale internationale.

L'énoncé actuel du principe de subsidiarité, qui exige de vérifier si la Cour pénale internationale décline sa compétence avant d'exercer des poursuites, excède ce qu'impose la convention de Rome. Supprimer cette exigence comme l'a fait le Sénat peut donc se justifier.

Il convient en revanche de maintenir la condition de résidence habituelle de la personne en France, qui, tout en assurant la répression des auteurs de ces crimes qui ont voulu se réfugier en France, permet d'éviter une instrumentalisation politique des juridictions françaises qui serait possible si, chaque fois qu'un dirigeant étranger est de passage sur notre territoire, il était demandé au ministère public d'engager des poursuites.

En ce qui concerne enfin l'exigence de double incrimination, il s'agit d'un principe fondamental du droit international. Il ne paraît dès lors possible de déroger à ce principe que de façon tout à fait exceptionnelle, uniquement en ce qui concerne le crime de génocide. Une telle exception est en effet justifiée par la spécificité absolue - sans précédent au plan historique – de ce crime qui a fait l'objet de la convention de l'ONU du 9 décembre 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide, convention adoptée à l'unanimité. La jurisprudence de la Cour internationale de Justice a établi que l'interdiction du génocide constituait une norme impérative du droit international.

Le présent amendement modifie donc en conséquence la nouvelle rédaction de l'article 689-11 du code de procédure pénale retenue par le Sénat.

En revanche sont conservées des améliorations notables apportées au droit existant par le Sénat, à savoir la référence aux incriminations de génocide, des autres crimes contre l'humanité et des crimes de guerre qui figurent dans le code pénal et la possibilité, en cas de classement sans suite de former un recours devant le procureur général, qui devra statuer après avoir entendu les requérant.

Cet amendement permet ainsi de concilier de façon satisfaisante la volonté de mieux poursuivre ces crimes, volonté qui apparaît également dans la création du procureur national antiterroriste, puisque celui-ci sera également compétent en matière de crimes contre l'humanité, et les équilibres de notre procédure pénale.

Un second amendement a du reste été déposé afin de prévoir qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives au procureur de la République antiterroriste, l'article 689-11 du code de procédure pénale fera expressément référence à ce magistrat spécialisé.

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