Publié le 19 novembre 2018 par : M. Gouffier-Cha, Mme Rixain, Mme Romeiro Dias, Mme Le Peih, M. Cabaré, M. Balanant, Mme Couillard, Mme Anthoine, Mme Hai, Mme Muschotti, M. Nogal, M. Chiche, Mme Panonacle, Mme Auconie, Mme Rauch, Mme Calvez, Mme Krimi, Mme Florennes.
À l'alinéa 3, après les mots :
« est possible »,
insérer les mots :
« et sauf si des violences au sein du couple ou tout autre type de violences ont été commises ».
La médiation est proscrite en cas de violences au sein du couple par l'article 373‑2‑10 du code civil pour les affaires familiales concernant l'exercice de l'autorité parentale. En matière pénale, l'article 41‑1 du code de procédure pénale interdit également la médiation entre l'auteur des faits et la victime lorsque des violences ont été commises par le conjoint ou l'ancien conjoint de la victime, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son ancien partenaire, son concubin ou son ancien concubin, sauf dans le cas où la victime en fait expressément la demande.
En effet, la médiation entre deux conjoints ou ex-conjoints n'est pertinente que si ceux-ci sont véritablement égaux dans leurs relations et leurs échanges. Tous les cas de violences au sein du couple conduisant automatiquement à une situation profondément inégalitaire entre les deux époux, ils doivent être rigoureusement exclus des procédures de médiation. En cohérence avec les articles 373‑2‑10 du code civil et 41‑1 du code de procédure pénale, cet amendement, issu de la recommandation n° 20 du rapport de la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, vise à interdire explicitement le recours à la médiation judiciaire dans tous les cas de violences et notamment de violences au sein du couple.
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