Prévention et sanction des violences lors des manifestations — Texte n° 1600

Amendement N° 156 (Tombe)

Publié le 28 janvier 2019 par : Mme Dubost, Mme Louis.

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Après le mot :

« appartient »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 :

« sciemment, ou entre en relation sciemment et de manière régulière avec des individus ou un groupement en vue de commettre des violences contre les personnes ou des dommages aux biens. »

Exposé sommaire :

Cette amendement vise à définir façon plus précise les conditions justifiant la limitation de l'accès au droit de manifestation d'une personne en lien avec un groupe ou des individus souhaitant profiter de l'évènement pour commettre des violences ou des dégradations.

La restriction au droit fondamental de manifester, plus encore son interdiction (article 431‑1 du code pénal, Décision du 18 janvier 1995 du Conseil constitutionnel ; article 11 CEDH, arrêt du 5 mars 2009 CEDH, CE, 5 janvier 2007, min. de l'intérieur c/Assoc. Solidarité des français) doit être strictement mesurée et proportionnée, à l'instar des jurisprudences postérieures à l'arrêt Benjamin du Conseil d'État de 1933.

Aussi, l'article 2 dans son alinéa second prévoit la possibilité d'interdire l'accès à une manifestation à une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public et qui (…) appartient à un groupe ou entre en relation de manière régulière avec des individus incitant, facilitant ou participant à la commission de faits condamnées par le code pénal.

Le lien à un groupe paraît ici trop légèrement qualifié.

Sans rentrer dans l'exigence de précision de la matière pénal, il paraît opportun de s'inspirer de la décision du Conseil constitutionnel no 2010‑604 DC du 25 février 2010 : « l'article (…) réprime le fait, pour une personne, de participer sciemment à un groupement ; qu'il doit être établi qu'elle l'a fait en vue de commettre des violences contre les personnes ou des dommages aux biens, à la condition que la préparation de ces infractions soit caractérisée par un ou plusieurs faits matériels accomplis par l'auteur lui-même ou connus de lui » (cons. 12). Cet article a vocation à s'appliquer dans le contexte d'une préparation de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens. Ce contexte doit être caractérisé par un ou plusieurs faits matériels. L'élément matériel est ténu et consiste seulement à participer à un groupement. L'élément moral quant à lui est plus développé et nécessite la connaissance du contexte, la volonté de participer au groupement et la volonté de réaliser ultérieurement des violences volontaires contre les personnes ou des destructions ou dégradations de biens.

Pour pouvoir réduire le droit fondamental de manifestation, il nous semble qu'il faille avoir des commencements de preuve attestant que la personne visée par l'interdiction a pleinement conscience de participer à de futures violences ou dégradations/dommages sur des personnes ou des biens.

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