Prévention et sanction des violences lors des manifestations — Texte n° 1600

Sous-Amendement N° 261 à l'amendement N° 228 (Rejeté)

Publié le 30 janvier 2019 par : Mme Rossi, M. Renson, Mme Muschotti, M. Orphelin, Mme Rixain, M. Julien-Laferrière, Mme Pitollat, M. Giraud, M. Bouyx, M. Chiche, M. Taché.

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À l'alinéa 6, substituer aux mots :

« le représentant de l'État dans le département de résidence de la personne concernée ou, lorsqu'elle réside à Paris, le préfet de police »

les mots :

« le ministre de l'Intérieur ».

Exposé sommaire :

Il n'est pas concevable que le préfet de département ou le préfet de police ait une compétence à l'échelon national pour interdire à une personne la possibilité de manifester.

Si l'objet de l'interdiction administrative nationale de manifester s'entend, et indépendamment de la question de savoir si une telle mesure est proportionnée à la menace que représente la personne concernée, il convient d'attribuer cette compétence au ministre qui a seul une compétence sur l'ensemble du territoire.

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