Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 — Texte n° 1408

Amendement N° 344 rectifié (Adopté)

Publié le 28 novembre 2018 par : le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Le dernier alinéa de l'article L. 131‑7 est complété par les mots : « , et à l'exonération prévue à l'article L. 241‑17 » ;
« 2° L'article L. 131‑8 est ainsi modifié :
« a) Le 1° est ainsi modifié :
« – à la fin du deuxième alinéa, le taux : « 38,48 % » est remplacé par le taux : « 44,97 % » ;
« – au troisième alinéa, le taux : « 48,87 % » est remplacé par le taux : « 35,24 % » ;
« – à la fin du dernier alinéa, le taux : « 12,65 % » est remplacé par le taux : « 9,79 % » ;
« – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« – à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour une fraction correspondant à 10,01 % ; »
« b) Le 3° est ainsi rétabli :
« 3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du I et aux II et III de l'article L. 136‑8 du présent code est versé :
« a) À la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant à un taux de 0,95 % ;
« b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime pour la contribution sur les revenus d'activité ou, pour la contribution assise sur les autres revenus, à la Caisse nationale de l'assurance maladie ou, lorsqu'un régime n'est pas intégré financièrement au sens de l'article L. 134‑4, à ce même régime, dans des conditions fixées par décret et pour la part correspondant à un taux de :
« – de 5,95 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136‑8 ;
« – de 7,35 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ;
« – de 4,65 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136‑8 ;
« – de 5,03 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;
« – de 2,25 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136‑8 ;
« c) À la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,60 %, à l'exception de la contribution mentionnée au 3° du I de l'article L. 136‑8 du présent code pour laquelle le taux est fixé à 0,30 % ;
« d) À l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427‑1 du code du travail pour la contribution sur les revenus d'activité mentionnée au 1° du I de l'article L. 136‑8 du présent code, pour la part correspondant à un taux de 1,47 % ;
« e) Au fonds mentionné à l'article L. 135‑1 pour la contribution sur les revenus de remplacement mentionnée au 2° du II de l'article L. 136‑8, pour la part correspondant à un taux de 1,72 % ;
« f) À la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour les contributions mentionnées au 1° du I de l'article L. 136‑8, pour la part correspondant à un taux de 0,23 % ; »
« c) Après le même 3°, sont insérés des 3° bis et 3° ter ainsi rédigés :
« 3°bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du I de l'article L. 136‑8 est versé :
« a) Au fonds mentionné à l'article L. 135‑1, pour la part correspondant à un taux de 8,6 % ;
« b) À la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,60 % ;
« 3°ter Le produit de la contribution mentionnée au III de l'article L. 136‑7‑1 est ainsi réparti :
« a) À la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200‑2 pour 18 % ;
« b) À la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200‑2 pour 82 % ; »
« d) Au 5°, les références : « L. 137‑18 et L. 137‑19 » sont remplacées par la référence : « et L. 137‑18 » ;
« 3° L'article L. 135-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 135‑3. – Les recettes du fonds sont constituées par une fraction du produit de la contribution sociale généralisée, dans les conditions prévues à l'article L. 131‑8. » ;
« 4° Au deuxième alinéa du 2 de l'article L. 136‑6-1, les mots : « , des prélèvements prévus à l'article 1600‑0 S du code général des impôts et à l'article L. 245‑14 du présent code et de la contribution additionnelle prévue à l'article L. 14‑10‑4 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « et du prélèvement prévu au 1° du I de l'article 235ter du code général des impôts » ;
« 4°bis Après le I bis du même article L. 136‑6, il est inséré un Iter ainsi rédigé :
« Iter. – Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, relèvent en matière d'assurance maladie d'une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire de sécurité sociale français.
« Pour l'application du premier alinéa du présent I ter aux gains mentionnés à l'article 150‑0 Bbis du code général des impôts et aux plus-values mentionnées au I de l'article 150‑0 Bter du même code, la condition d'affiliation à un autre régime obligatoire de sécurité sociale s'apprécie à la date de réalisation de ces gains ou plus-values. » ;
« 4°ter Après le Ibis de l'article L. 136 7, il est inséré un Iter ainsi rédigé :
« Iter. – Par dérogation aux I et Ibis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, relèvent en matière d'assurance maladie d'une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire de sécurité sociale français.
« L'établissement payeur mentionné au 1 du IV ne prélève pas la contribution assise sur les revenus de placement dès lors que les personnes titulaires de ces revenus justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent Iter.
« En cas de prélèvement indu par l'établissement payeur, ce dernier peut restituer le trop-perçu à la personne concernée et régulariser l'opération sur sa déclaration ou la personne concernée peut solliciter auprès de l'administration fiscale la restitution de la contribution prélevée par l'établissement payeur.
« La contribution assise sur les plus-values mentionnées au 2° du I n'est pas due dès lors que les personnes titulaires de ces plus-values justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent Iter. » ;
« 5° L'article L. 136‑8 est ainsi modifié :
« a) Au 2° du I, le taux : « 9,9 % » est remplacé par le taux : « 9,2 % » ;
« b) Les IV, IVbis et V sont abrogés ;
« c) Le 1 du VI est complété par la référence : « et à l'article L. 131‑8 » ;
« 6° Au début du premier alinéa de l'article L. 138‑21, les mots : « Les contributions et prélèvements sociaux définis aux articles L. 136‑7 et L. 245‑15 du présent code, au 2° de l'article L. 14‑10‑4 du code de l'action sociale et des familles pour son renvoi à l'article L. 245‑15 du présent code, au 2° du I de l'article 1600‑0 S » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements définis à l'article L. 136‑7 du présent code, à l'article 235ter » ;
« 6°bis À la fin du 9° du IV de l'article L. 241‑2, la référence : « 4° du IV de l'article L. 136‑8 » est remplacée par la référence : «b du 3° de l'article L. 131‑8 » ;
« 6°ter À la fin du 4° de l'article L. 241‑6, les mots : « , L. 136‑7‑1, L. 245‑14 et L. 245‑15, dans les conditions fixées aux articles L. 136‑8 et L. 245‑16 » sont remplacés par les mots : « et L. 136‑7‑1, dans les conditions fixées à l'article L. 131‑8 » ;
« 7° La section 5 du chapitre V du titre IV du livre II est abrogée.
« II. – Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 14‑10‑4 est ainsi modifié :
« a) Le 2° est abrogé ;
« b) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Une fraction du produit de la contribution sociale généralisée, dans les conditions fixées à l'article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale, et répartie entre les sections mentionnées à l'article L. 14‑10‑5 du présent code par arrêté conjoint des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, de la sécurité sociale et du budget pris après avis du conseil mentionné à l'article L. 14‑10‑3 ; »
« 2° L'article L. 14‑10‑5 est ainsi modifié :
« a) Lea du 1 du I est ainsi modifié :
« – les mots : « des contributions visées aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « de la contribution mentionnée au 1° » ;
« – après la seconde occurrence de la référence : « L. 14‑10‑4 », sont insérés les mots : « , une fraction d'au moins 1,8 % du produit mentionné au 3° du même article L. 14‑10‑4 » ;
« b) Lea du 2 du même I est ainsi modifié :
« – les mots : « des contributions visées aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « de la contribution mentionnée au 1° » ;
« – après la seconde occurrence de la référence : « L. 14‑10‑4 » sont insérés les mots : « , une fraction de 7,1 % au moins du produit mentionné au 3° du même article L. 14‑10‑4 » ;
« b bis) Au dernier alinéa du même I, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 3° » ;
« c) Lea du 1° du II est ainsi modifié :
« – les mots : « des contributions mentionnées aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « de la contribution mentionnée au 1° » ;
« – les mots : « comprise entre 74 % et 82 % » sont remplacés par les mots : « d'au moins 64,3 % » ;
« d) Lea du III est ainsi modifié :
« – les mots : « des contributions visées aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « de la contribution mentionnée au 1° » ;
« – sont ajoutés les mots : « et une fraction d'au moins 4,6 % du produit mentionné au 3° du même article L. 14‑10‑4. » ;
« e) Aua du 1° du IV, les mots : « comprise entre 4 % et 10 % » sont remplacés par les mots : « d'au moins 1,27 % » ;
« f) Aub du même 1° du IV, au début, les mots : « Une part de la fraction » sont remplacés par les mots : « Une part des fractions », la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 3° » et, à la fin, les mots : « de cette fraction » sont remplacés par les mots : « de ces fractions » ;
« g) Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Les sections mentionnées aux IV et V peuvent contribuer au financement du fonds prévu à l'article L. 1435‑8 du code de la santé publique pour le soutien à des actions, des expérimentations, des dispositifs ou des structures qui participent à la prise en charge des personnes âgées et handicapées. » ;
« 3° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 314‑3, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 3° ».
« III. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° A Au 1° du IV de l'article 150‑0 Bquinquies, les mots : « et des prélèvements sociaux » sont remplacés par les mots : « , des prélèvements prévus au 1° du I de l'article 235ter, à l'article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale et à l'article 15 de l'ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement la dette sociale. » ;
« 1° B Au 5 du VIII de l'article 167bis, les mots : « prélèvements sociaux » sont remplacés par les mots : « les prélèvements prévus à l'article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale et à l'article 15 de l'ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement la dette sociale puis sur le prélèvement prévu au 1° du I de l'article 235ter. ».
« 1° La section VIII du chapitre III du titre Ier de la première partie est ainsi rétablie :
« Section VIII
« Prélèvements de solidarité sur les revenus du patrimoine et les produits de placement
« Art. 235 ter. – I. – Il est institué :
« 1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Un prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionnés à l'article L. 136‑7 du même code.
« II. – Le prélèvement de solidarité mentionné au 1° du I du présent article est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, sans qu'il soit fait application du I ter du même article L. 136‑6.
« Le prélèvement de solidarité mentionné au 2° du I du présent article est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale, sans qu'il soit fait application du I ter du même article L. 136‑7.
« III. – Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 7,5 %. » ;
« 2° Les articles 1600‑0 F bis et 1600‑0 S sont abrogés.
« IV. – Le titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Au 5° de l'article L. 731‑2, le taux : « 55,77 % » est remplacé par le taux : « 53,08 % » ;
« 2° Au troisième alinéa de l'article L. 732‑58, le taux : « 4,18 % » est remplacé par le taux : « 6,87 % ».
« IVbis. – L'ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :
« 1° Le premier alinéa du I de l'article 15 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, les mots : « définis au I » sont remplacés par les mots : « désignés aux I et Ibis » et, à la fin, les mots : « physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « redevables de la contribution prévue au même article L. 136‑6 » ;
« b) La seconde phrase est supprimée ;
« 2° La première phrase du I de l'article 16 est complétée par les mots : « et de ceux perçus par les personnes mentionnées au I ter du même article L. 136‑7 ».
« V. – À la fin du F du II de l'article 28 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, les mots : « des prélèvements prévus à l'article 1600‑0 S du code général des impôts et à l'article L. 245‑15 du code de la sécurité sociale, de la contribution additionnelle prévue à l'article L. 14‑10‑4 du code de l'action sociale et des familles et, le cas échéant, de la taxe mentionnée à l'article 1609nonies G du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « du prélèvement prévu au 2° du I l'article 235ter du code général des impôts et, le cas échéant, de la taxe mentionnée à l'article 1609nonies G du même code ».
« VI. – Au deuxième alinéa du M du II de l'article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, les mots : « , des prélèvements prévus à l'article 1600‑0 S du code général des impôts et à l'article L. 245‑14 du code de la sécurité sociale et de la contribution additionnelle prévue à l'article L. 14‑10‑4 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « et du prélèvement prévu au 1° du I de l'article 235 ter du code général des impôts ».
« VIbis. – Le III de l'article 9 de la loi n° 2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est ainsi modifié :
« 1° La référence : « 1600‑0 S » est remplacée par la référence : « 235 ter » ;
« 2° Les références : « , L. 136‑7, L. 245‑14 et L. 245‑15 du code de la sécurité sociale, » sont remplacées par la référence : « et L. 136‑7 du code de la sécurité sociale et » ;
« 3° La référence : « et du 2° de l'article L. 14‑10‑4 du code de l'action sociale et des familles » est supprimée.
« VII. – Pour l'année 2019, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie contribue à la réforme du financement des services qui apportent au domicile des personnes âgées en perte d'autonomie et des personnes handicapées une assistance dans les actes quotidiens de la vie dans la limite de 50 millions d'euros prélevés sur ses ressources et dans des conditions définies par voie réglementaire. La section mentionnée au IV de l'article L. 14‑10‑5 du code de l'action sociale et des familles retrace cette somme en charges.
« VIII. – La part des contributions à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921‑4 du code de la sécurité sociale, donnant lieu à la réduction prévue à l'article L. 241‑13 du même code, fait l'objet d'une prise en charge par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour les montants correspondant au niveau de la réduction sur les cotisations recouvrées.
« Les montants correspondant à cette prise en charge sont versés aux régimes mentionnés à l'article L. 921‑4 dudit code après transmission par ces derniers des justificatifs nécessaires à leur établissement.
« La branche mentionnée au 3° de l'article L. 200‑2 du même code assure l'équilibre financier de l'agence au titre de cette mission.
« IX. – En 2019, les contributions mentionnées au 1° de l'article L. 5422‑9 du code du travail, donnant lieu à la réduction prévue à l'article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, font l'objet d'une prise en charge par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour les montants correspondant au niveau de la réduction sur les cotisations recouvrées.
« L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure la notification et le versement des contributions encaissées à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427‑1 du code du travail, sans tenir compte de la part de la réduction imputée sur celles-ci.
« La prise en charge de la part exonérée des cotisations recouvrées en application desa,b,d,e etf du même article L. 5427‑1 et par l'organisme mentionné à l'article L. 133‑9 du code de la sécurité sociale est centralisée, sur la base des informations transmises par les organismes chargés du recouvrement de ces contributions, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui reverse les montants et notifie les produits correspondants à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427‑1 du code du travail.
« Les branches mentionnées à l'article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale assurent l'équilibre financier de l'agence au titre de cette mission, selon une répartition fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale en fonction des soldes prévisionnels des branches.
« X. – Le III de l'article 9 de la loi n° 2017‑1836 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est abrogé.
« XI. – Lorsque le plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 mentionné auc de l'article 1001 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° du décembre 2018 de finances pour 2019, n'est pas atteint, l'affectation prévue au même c est complétée au titre des années 2019 à 2021, dans la limite de ce plafond, par un prélèvement sur la fraction définie aub du même article 1001.
« XII. – A – Les dispositions des I à VIbis, VIII et IX du présent article s'appliquent :
« 1° Sous les réserves et dans les conditions définies aux 2° à 6°, aux faits générateurs d'imposition intervenant à compter du 1er janvier 2019 ;
« 2° À compter de l'imposition des revenus de l'année 2018 pour les prélèvements assis sur les revenus mentionnés à l'article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, sous réserve du II de l'article 34 de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 ;
« 3° À compter de l'imposition des revenus de l'année 2019 pour le prélèvement prévu à l'article L. 136‑6‑1 du code de la sécurité sociale ;
« 4° Sauf en ce qui concerne les 4° bis et 4° ter du I du présent article, aux produits mentionnés au D du V de l'article 8 de la loi n° 2017‑1836 de financement de la sécurité sociale pour 2018 acquis ou constatés à compter du 1er janvier 2019 ;
« 5° En ce qui concerne les 1° et 2° du III du présent article, aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2018 ;
« 6° Pour l'application du 4°bis du I du présent article aux gains mentionnés à l'article 150‑0 B bis du code général des impôts et aux plus-values mentionnées au I de l'article 150‑0 B ter du même code, aux gains et plus-values placés en report d'imposition à compter du 1er janvier 2018.
« B – Les dispositions des I à VIbis, VIII et IX du présent article, à l'exception du 4°bis et 4°ter du I ne s'appliquent pas aux produits visés aux C et D du V de l'article 8 de la loi n° 2017‑1836 de financement de la sécurité sociale pour 2018 acquis ou constatés avant le 1er janvier 2019.
« C – Nonobstant les A et B, le produit des prélèvements prévus à l'article 1600‑0 S du code général des impôts, aux articles L. 245‑14 et L. 245‑15 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 14‑10‑4 du code de l'action sociale et des familles, dans leurs rédactions antérieures à la présente loi, ainsi que des contributions additionnelles prévues au III de l'article L. 262‑24 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi n° 2008‑1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion est affecté dans les mêmes conditions que celles prévues pour les prélèvements mentionnés à l'article 235ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
« XIII. – Les plus-values mentionnées au I de l'article 150‑0 Bter du code général des impôts résultant d'opérations d'apports réalisées à compter du 1er janvier 2018 sont soumises aux contributions mentionnées à l'article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale et à l'article 15 de l'ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au prélèvement prévu au 1° du I de l'article 235ter du code général des impôts selon leur taux en vigueur l'année de réalisation de ces plus-values.
« XIV. – À compter du 1er janvier 2020, l'article L. 131‑8 code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Le 1° est ainsi modifié :
« a) À la fin du deuxième alinéa, le taux : « 44,97 % » est remplacé par le taux : « 51,73 % » ;
« b) À la fin du troisième alinéa, le taux : « 35,24 % » est remplacé par le taux : « 19,28 % » ;
« c) À la fin du quatrième alinéa, le taux : « 9,79 % » est remplacé par le taux : « 18,98 % » ;
« d) A la fin du cinquième alinéa, le taux : « 10,01 % » est remplacé par le taux : « 10,02 % » ;
« 2° Le 3° est ainsi modifié :
« a) Leb est ainsi modifié :
« – Au deuxième alinéa, le taux : « 5,95 % » est remplacé par le taux : « 5,84 % » ;
« – Au quatrième alinéa, le taux : « 4,65 % » est remplacé par le taux : « 4,54 % » ;
« – À l'avant dernier alinéa, le taux : « 5,03 % » est remplacé par le taux : « 4,87 % » ;
« – Au dernier alinéa, le taux : « 2,25 % » est remplacé par le taux : « 2,14 % » ;
« b) Auc, le taux : « 0,60 % » est remplacé par le taux : « 0,71 % » ;
« c) Aue, le taux : « 1,72 % » est remplacé par le taux : « 1,77 % » ;
« 3° Le 3°bis est ainsi modifié :
« a) À la fin dua, le taux : « 8,6 % » est remplacé par le taux : « 8,49 % » ;
« b) À la fin dub, le taux : « 0,60 % » est remplacé par le taux : « 0,71 % ».
« XV. – À compter du 1er janvier 2021, l'article L. 131‑8 code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Le 1° est ainsi modifié :
« a) À la fin du deuxième alinéa, le taux : « 51,73 % » est remplacé par le taux : « 51,16 % » ;
« b) À la fin du troisième alinéa, le taux : « 19,28 % » est remplacé par le taux : « 12,13 % » ;
« c) À la fin de l'avant-dernier alinéa, le taux : « 18,98 % » est remplacé par le taux : « 26,69 % » ;
« 2° Le 3° est ainsi modifié :
« a) Leb est ainsi modifié :
« – Au deuxième alinéa, le taux : « 5,84 % » est remplacé par le taux : « 5,72 % » ;
« – Au quatrième alinéa, le taux : « 4,54 % » est remplacé par le taux : « 4,42 % » ;
« – À l'avant-dernier alinéa, le taux : « 4,87 % » est remplacé par le taux : « 4,69 % » ;
« – Au dernier alinéa, le taux : « 2,14 % » est remplacé par le taux : « 2,02 % » ;
« b) Auc le taux : « 0,71 % » est remplacé par le taux : « 0,83 % » ;
« c) Aue, le taux : « 1,77 % » est remplacé par le taux : « 1,83 % » ;
« 3° Le 3°bis est ainsi modifié :
« a) À la fin dua, le taux : « 8,49 % » est remplacé par le taux : « 8,37 % » ;
« b) À la fin dub, le taux : « 0,71 % » est remplacé par le taux : « 0,83 % ».
« XVI. – À compter du 1er janvier 2022, l'article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Le 1° est ainsi modifié :
« a) À la fin du deuxième alinéa, le taux : « 51,16 % » est remplacé par le taux : « 50,94 % » ;
« b) À la fin du troisième alinéa, le taux : « 12,13 % » est remplacé par le taux : « 8,89 % » ;
« c) À la fin de l'avant-dernier alinéa, le taux : « 26,69 % » est remplacé par le taux : « 30,15 % » ;
« 2° Le 3° est ainsi modifié :
« a) Leb est ainsi modifié :
« – Au deuxième alinéa, le taux : « 5,72 % » est remplacé par le taux : « 5,62 % » ;
« – Au quatrième alinéa, le taux : « 4,42 % » est remplacé par le taux : « 4,32 % » ;
« – À l'avant-dernier alinéa, le taux : « 4,69 % » est remplacé par le taux : « 4,54 % » ;
« – Au dernier alinéa, le taux : « 2,02 % » est remplacé par le taux : « 1,92 % » ;
« b) Auc, le taux : « 0,83 % » est remplacé par le taux : « 0,93 % » ;
« c) Aue, le taux : « 1,83 % » est remplacé par le taux : « 1,88 % » ;
« 3° Le 3°bis est ainsi modifié :
« a) À la fin dua, le taux : « 8,37 % » est remplacé par le taux : « 8,27 % » ;
« b) À la fin dub, le taux : « 0,83 % » est remplacé par le taux : « 0,93 % ».
« XVII. – Par dérogation à l'article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, les exonérations prévues au I ter des articles L. 136‑6 et L. 136‑7 du même code ne donnent pas lieu à compensation à la sécurité sociale. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement procède à des réaffectations de recettes entre branches afin de tenir compte des modifications intervenues au cours de la discussion parlementaire sur le texte, qui concernent pour l'essentiel des baisses de recettes :

- La fraction de CSG affectée à l'Unedic est majorée de 0,02 point afin de tenir compte de prévisions actualisées de ses pertes de recettes découlant de la suppression des cotisations salariales d'assurance chômage en 2019 (194 M€). Ces pertes sont réparties à hauteur du poids de chaque affectataire hors CADES dans la répartition du produit de la CSG. La taxe sur les salaires est le vecteur de cette répartition.

- L'exonération de CSG et CRDS des revenus du capital des personnes affiliée à un autre système de sécurité sociale de l'espace économique européen (180 M€). Les pertes sont laissées à la charge de chaque affectataire de ces recettes.

- La fraction de TVA affectée à la sécurité sociale est réduite pour tenir compte des votes intervenus en lois de finances et de financement de la sécurité sociale. La perte de recettes qui en découle pour la CNAM est répartie entre les branches par ajustement des clés de taxe sur les salaires.

Ces modifications pour 2019 sont ensuite répercutées sur les réaffectations pluriannuelles de recettes qui permettent de maintenir un équilibre pluriannuel sur chaque branche, avec une compensation des pertes de la branche vieillesse au titre de l'exonération sur les heures supplémentaires.

L'amendement prévoit également des modifications de coordination et de rédaction relatives aux prélèvements sociaux sur les revenus du capital.

Il s'agit notamment de clarifier le champ de l'exonération de CSG et de CRDS applicable aux personnes relevant d'une autre législation sociale de la zone européenne, de manière à y inclure également les fonctionnaires de l'Union européenne affiliés au régime de sécurité sociale des institutions européennes, en conformité avec la jurisprudence européenne.

Par ailleurs, l'amendement précise les modalités d'entrée en vigueur de l'article en ce qui concerne les plus-values en report d'imposition ainsi que les produits soumis au régime dit des « taux historiques » (qui correspond à l'application pour certains produits de placement des prélèvements sociaux aux taux en vigueur au moment de l'acquisition des gains et non au moment du dénouement du contrat). Les évolutions de taux des prélèvements sociaux s'appliqueront ainsi aux seuls produits ou plus-values générés ou placés en report d'imposition à compter du 1er janvier 2019. Dans un objectif de lisibilité des circuits de financement, l'amendement clarifie également les règles d'affectation entre le budget général et la sécurité sociale. Ainsi, le reliquat des recettes générées par les prélèvements sociaux supprimés par le présent article sera affecté dans les mêmes conditions que le nouveau prélèvement de solidarité qui les remplace, quelle que soit l'année de réalisation des revenus sur lesquels ces prélèvements sont assis.

Enfin, l'amendement introduit des modifications de coordination à droit constant avec certaines dispositions du code général des impôts relatives à l'exit-tax.

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