Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 — Texte n° 1408

Amendement N° 94 (Retiré)

Publié le 27 novembre 2018 par : Mme Guion-Firmin, M. Door, Mme Corneloup, M. Viry.

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I. - À l'alinéa 35, substituer aux mots :

« , à La Réunion et à Saint-Martin »

les mots :

« et à La Réunion ».

II. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 40, substituer aux mots :

« , La Réunion et Saint-Martin »

les mots :

« et La Réunion ».

III. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 42, substituer aux mots :

« , de La Réunion ou de Saint-Martin »

les mots :

« ou de La Réunion ».

IV. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 43, supprimer les mots :

« ou à Saint-Martin ».

V. – En conséquence, à l'alinéa 44, substituer aux mots :

« , de La Réunion ou de Saint-Martin »,

les mots :

« ou de La Réunion ».

VI. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« Saint-Martin et ».

VII. – Après l'alinéa 100, insérer les dix-huit alinéas suivants:

« Art. L. 752‑3‑5I. – À Saint-Martin, les employeurs, à l'exclusion des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l'article L. 2233‑1 du code du travail et les particuliers employeurs, sont exonérés du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de la sécurité sociale, à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les conditions définies au présent article.
« II. – L'exonération s'applique :
« 1° Aux employeurs occupant moins de onze salariés. Si l'effectif vient à atteindre ou dépasser le seuil de onze salariés, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu dans la limite des onze salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, remplacés. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération est acquis dans le cas où l'effectif passe au-dessous de onze salariés ;
« 2° Quel que soit leur effectif, aux employeurs des secteurs du bâtiment et des travaux publics, de l'industrie, de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, de l'environnement, de l'agronutrition, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l'information et de la communication et des centres d'appel, de la pêche, des cultures marines, de l'aquaculture, de l'agriculture, du tourisme, de la restauration de tourisme y compris les activités de loisirs s'y rapportant, de l'hôtellerie, de la recherche et du développement ;
« 3° Aux employeurs de transport aérien assurant :
« a) La liaison entre la métropole, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélemy ;
« b) La liaison entre Saint-Martin et ces départements ou collectivités.
« Seuls sont pris en compte les personnels des employeurs concourant exclusivement aux dessertes mentionnées aub du présent 3° et affectés dans des établissements situés dans l'un de ces départements, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin ;
« 4° Aux employeurs assurant la desserte maritime de Saint-Martin, ou la liaison entre les ports de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
« III. – A. – Pour les employeurs mentionnés aux 1° , 3° et 4° du II et ceux mentionnés au 2° du même II relevant des secteurs du bâtiment et des travaux publics, de la presse et de la production audiovisuelle, lorsque le montant du revenu d'activité de chaque mois civil, pour chaque salarié, tel qu'il est pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242‑1 est inférieur à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l'employeur, mentionnées au I. À partir de ce seuil, la part du revenu d'activité de sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque le revenu d'activité est égal au salaire minimum de croissance majoré de 200 %.
« B. – Pour les employeurs, quel que soit leur effectif, relevant des secteurs mentionnés au 2° du II, à l'exception des secteurs du bâtiment et des travaux publics, de la presse et de la production audiovisuelle, lorsque le montant du revenu d'activité de chaque mois civil, pour chaque salarié, tel qu'il est pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242‑1 est inférieur à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 70 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l'employeur mentionnées au I. Lorsque la rémunération est supérieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 70 % et inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 150 %, la rémunération est exonérée des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur, dans la limite de la part correspondant à une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 70 %. À partir du seuil égal au salaire minimum majoré de 150 %, la part du revenu d'activité sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque le revenu d'activité est égal au salaire minimum de croissance majoré de 350 %.
« V. – Pour l'application du présent article, l'effectif pris en compte est celui qui est employé par l'entreprise à Saint-Martin, tous établissements confondus dans le cas où l'entreprise y compte plusieurs établissements. L'effectif est apprécié dans les conditions prévues par les articles L. 1111–2 et L. 1251–54 du code du travail.
« Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont exercées plusieurs activités, l'exonération est applicable au titre de l'activité exercée par chacun des salariés employés.
« VI. – Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article est subordonné au fait, pour l'employeur, d'être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement. La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l'employeur a, d'une part, souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquitte les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité.
« Les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241‑18 du présent code.
« VII. – Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article, ainsi que de tous autres allégements et exonérations de cotisations patronales prévus par le présent code, est subordonné au fait, pour l'entreprise ou le chef d'entreprise, de ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale passée en force de chose jugée soit pour fraude fiscale, soit pour travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d'œuvre, en application des articles L. 5224‑2, L. 8224‑1, L. 8224‑3, L. 8224‑4, L. 8224‑5, L. 8224‑6, L. 8234‑1 et L. 8234‑2 du code du travail.
« Lorsqu'un organisme chargé du recouvrement est avisé, par la transmission du procès-verbal établi par un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271‑1‑2 du code du travail, de la commission d'une des infractions mentionnées à l'alinéa précédent, il suspend la mise en œuvre des exonérations prévues par le présent article jusqu'au terme de la procédure judiciaire.
« VIII. – Lorsque les exonérations mentionnées aux III et IV sont dégressives, le montant de celles-ci est déterminé par l'application d'une formule de calcul définie par décret. La valeur maximale du coefficient de dégressivité retenu pour cette formule est fixée par décret, dans la limite de la somme des taux des cotisations mentionnées au I pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance. »

VIII. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

XVI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à insérer un article additionnel au sein du code de la sécurité sociale afin de maintenir à Saint-Martin les règles d'exonérations de cotisations patronales issues de la LODEOM du 27 Mai 2009 et actuellement en vigueur. Et ce, dans une logique de véritable différenciation, visant notamment à compenser l'absence d'instauration du CICE majoré dans cette Collectivité d'Outre-mer en 2014.

L'économie saint-martinoise se caractérise en effet par sa dépendance aux importations (impactant les prix et la répartition des salaires). Elle propose également une offre de services dense, notamment dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, l'économie touristique ayant vocation à monter encore en gamme. Cette évolution qualitative, qui doit éviter toute constitution de « trappe à bas salaires », suppose une amélioration de l'attractivité du territoire.

Le coût du travail est, dans ces conditions, un des principaux leviers de compétitivité des entreprises, lesquelles doivent structurellement faire face à la concurrence des îles caribéennes voisines et, surtout, de la partie néerlandaise de l'île qui pratique un dumping social et fiscal massif et délibéré.

De plus, les entreprises locales ont été fragilisées par le passage de l'ouragan Irma il y a quatorze mois : il convient dès lors de maintenir la stabilité du dispositif pour les entreprises saint-martinoises, dans une logique de consolidation du processus de reconstruction du territoire.

Enfin, en l'absence d'étude d'impact permettant d'évaluer les conséquences d'une modification des règles de cotisations, il est pragmatique de maintenir en l'état la législation, avant de concevoir, dans le cadre du PLFSS 2020, un dispositif adapté et affiné.

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