Texte de loi N° 2608

Amendement N° 9 rectifié (Adopté)

Publié le 30 janvier 2020 par : le Gouvernement.

Texte de loi N° 2608

Article 2 (consulter les débats)

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Nul ne peut être écarté d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation au seul motif qu’il serait atteint d’une maladie chronique, notamment de diabète. De même, ce seul motif ne peut justifier de sanction, de rupture de la relation de travail ou de mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat.
« II. – Le I ne fait pas obstacle à des décisions individuelles prises à la suite d’un examen ou d’un avis médical, prévues par voie législative ou réglementaire, justifiées par les fonctions auxquelles la personne concernée prétend, l’état des traitements possibles et la sécurité des personnes concernées, de leurs collègues ou des tiers évoluant dans leur environnement de travail.
« III. – Les I et II entrent en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.
« IV. – Sur la base des travaux du comité mentionné à l’article premier, les restrictions mentionnées au II du présent article sont révisées au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à élargir le plus possible l’application du principe de non-discrimination aux personnes atteintes de maladies chroniques, en s’inspirant des situations mentionnées à l’article L. 1132‑1 du code du travail (principe général de non-discrimination), tout en prévoyant des aménagements à ce principe, comme pour le principe général (cf. article L. 1133‑1 du code du travail).

Les situations seront alors examinées au cas par cas au vu d’un examen médical ou d’un avis émis sur dossier.

Les textes concernés pourront, au regard des travaux du comité, être abrogés ou modifiés en conséquence. Un délai de deux ans est prévu afin de permettre au comité de réaliser ses travaux et de remettre ses conclusions, au terme duquel les dispositions sur le principe de non-discrimination et ses aménagements entrent en vigueur.

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