Publié le 17 décembre 2018 par : le Gouvernement.
Les transferts de biens, droits et obligations résultant de la dissolution d'une compagnie régionale des commissaires aux comptes et réalisés au profit d'une autre compagnie à la suite d'une opération de regroupement mentionnée à l'article L. 821‑6 du code de commerce intervenant avant le 31 décembre 2020 sont effectués sur la base des valeurs nettes comptables des apports. Ils ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
Pour l'application du premier alinéa du présent article, en matière d'impôt sur les sociétés, l'article 210 A du code général des impôts s'applique sous réserve que la compagnie régionale des commissaires aux comptes qui possède les biens à l'issue du transfert respecte les prescriptions prévues au 3 du même article 210 A.
Pour l'application de l'article 210 A, la société absorbée s'entend de la compagnie régionale des commissaires aux comptes qui possédait les biens avant l'opération de transfert et la société absorbante s'entend de la compagnie régionale des commissaires aux comptes possédant ces mêmes biens après l'opération de transfert. »
Le Gouvernement a entrepris une réforme de l'organisation territoriale de la profession de commissaire aux comptes. Dans ce contexte, l'article 65 bis, issu de l'adoption par le Sénat de l'amendement II-869 présenté par le Gouvernement en seconde partie du projet de loi de finances, vise à neutraliser l'impact fiscal des opérations de regroupements des compagnies régionales des commissaires aux comptes (CRCC).
L'article 65 bis prévoit d'exonérer de tous droits, taxes et contributions, y compris de la contribution de sécurité immobilière, les transferts de biens, droits et obligations résultant de la dissolution d'une CRCC et réalisés au profit d'une autre compagnie à la suite d'une opération de regroupement mentionnée à l'article L. 821‑6 du code de commerce intervenant en 2020. À droit constant, ces opérations pourraient en effet conduire au paiement de droits parfois élevés, alors même que la vocation et l'objet des patrimoines ainsi transférés ne changent pas.
Aussi, afin d'être en mesure d'assurer une neutralité fiscale pour les premières opérations de regroupement qui devraient se dérouler dans le courant de l'année 2019, le présent amendement vise à modifier la rédaction de l'article 65 bis tel qu'adopté par le Sénat pour couvrir l'ensemble des opérations de regroupements ayant lieu entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020.
Compte tenu de l'impact attendu sur l'équilibre budgétaire 2019, cette modification impose de transférer les dispositions de l'actuel article 65 bis en premiere partie de la loi de finances. Par cohérence, un amendement de suppression de l'article 65 bis est déposé pour supprimer les dispositions actuellement prévues en seconde partie.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.