Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1490

Amendement N° 1210 (Adopté)

Publié le 17 décembre 2018 par : le Gouvernement.

I. – À la fin de l'alinéa 49, supprimer les mots :

« à l'occasion d'une procédure de demande de certificat d'utilité ou brevet ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l'alinéa suivant :

« Le 5° s'applique aux contribuables dont le chiffre d'affaires mondial du groupe auquel ils appartiennent n'excède pas cinquante millions d'euros et dont les revenus bruts issus de la totalité des actifs incorporels mentionnés au présent I ne dépassent pas 7,5 millions d'euros par an, en moyenne sur les cinq derniers exercices. Pour l'application de ces dispositions, le groupe s'entend de l'ensemble des entreprises françaises ou étrangères placées sous le contrôle d'une même société ou personne morale, au sens de l'article L. 233‑16 du code de commerce. »

III. – En conséquence, après l'alinéa 67, insérer l'alinéa suivant :

« Cette annexe fait apparaître distinctement la liste des inventions mentionnées au 5° du I ainsi que la somme des résultats nets issus de cette catégorie d'actifs. »

IV. – En conséquence, au 1 du III de l'alinéa 78, substituer aux mots :

« du 3 »

les mots :

« des 1 bis et 3 ».

V. – En conséquence, après le même 1, insérer l'alinéa suivant :

« 1bis. Les neuvième et dixième alinéas du I et le deuxième alinéa du V de l'article 238 du code général des impôts dans leur rédaction résultant de la présente loi entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions lui ayant été notifiées comme conformes au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État. »

Exposé sommaire :

L'article 14 du projet de loi de finances 2019 propose de réformer le régime fiscal applicable aux brevets et autres droits incorporels pour le rendre compatible avec les standards internationaux et européens, à l'instar des autres États membres de l'Union européenne (UE) disposant d'un régime similaire qui ont intégré dans leur droit interne l'approche dite « nexus ».

L'amendement n°2549 adopté en première lecture à l'Assemblée nationale a étendu le champ d'application du nouveau régime aux inventions dont la brevetabilité aura été certifiée par l''Institut national de la propriété industrielle (INPI) à l'occasion d'une demande de certificat d'utilité ou de brevet.

L'objet du présent amendement est de limiter dans la loi la possibilité de soumettre les revenus issus de cette catégorie d'actifs aux seules petites et moyennes entreprise (PME) et de compléter l'obligation déclarative incombant aux entreprises qui feront usage de cette possibilité pour que le nouveau régime soit conforme aux exigences posées par le §37 du Rapport BEPS (Base erosion and profit shifting), Action 5 publié par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en 2015 et d'assurer la conformité de ce mécanisme avec la réglementation en matière d'aides d'État.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.