Publié le 17 décembre 2018 par : M. Giraud.
I. – Compléter l'alinéa 42 par les mots :
« , les certificats d'utilité et les certificats complémentaires de protection rattachés à un brevet ».
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 50.
Les produits que les entreprises tirent de l'exploitation des brevets et droits incorporels assimilés bénéficient actuellement d'un taux réduit d'imposition.
L'article 14 du présent projet de loi a pour objet de mettre en conformité le régime français avec l'approche « nexus » résultant des travaux BEPS de l'OCDE et conditionne désormais l'accès au régime préférentiel à la réalisation par le contribuable bénéficiaire de l'avantage fiscal d'activités de recherche et de développement génératrices de revenus.
Le champ d'application du nouveau régime, comme le régime actuel, comprendra les brevets entendus au sens large, incluant ainsi les certificats d'utilité et les certificats complémentaires mentionnés à l'article L. 611‑2 du code de la propriété intellectuelle. Dans le régime actuel, cette précision a été apportée par voie doctrinale s'agissant des certificats d'utilité.
L'amendement n° I-201 adopté en première lecture au Sénat avec un avis favorable du Gouvernement visait à l'expliciter clairement dans la loi et a ainsi inscrit les certificats d'utilité dans le texte.
Pour plus de clarté, le présent amendement vise à améliorer la rédaction du texte en y inscrivant également les certificats complémentaires.
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