Publié le 9 juillet 2019 par : M. Millienne, M. Baudu, M. Bru.
Le III de l’article L. 2113‑5 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
Afin d’accompagner l’aide à la création de communes nouvelles, de montrer la volonté de la majorité présidentielle et du Gouvernement de redonner la capacité de décision aux Maires et élus locaux et d’apporter de la souplesse à l’évolution des intercommunalités dites « XXL », cet amendement propose de modifier l’article L. 2113‑5 du CGCT qui régit le rattachement d’une commune nouvelle vis-à-vis des EPCI auxquelles appartiennent les communes d’origine.
Si aujourd’hui, le II de l’article L. 2113‑5 du CGCT régit parfaitement le processus de rattachement à l’un ou l’autre des EPCI d’origine, le III du même article introduit une dérogation qui empêche tout choix aux élus de la commune nouvelle de choisir leur EPCI de rattachement si au moins l’une des communes d’origine appartenait à une communauté urbaine ou à une métropole.
Rappel du III :
« III. – Par dérogation au II, si l’une des communes contiguës dont est issue la commune nouvelle est membre d’une communauté urbaine ou d’une métropole, un arrêté du représentant de l’État dans le département prononce le rattachement de la commune nouvelle à cette communauté urbaine ou à cette métropole. Jusqu’à l’entrée en vigueur de cet arrêté, par dérogation à l’article L. 5210‑2, la commune nouvelle reste membre de chacun des établissements publics de coopération intercommunale auxquels les communes appartenaient dans la limite du territoire de celles-ci. Jusqu’à l’entrée en vigueur de cet arrêté, les conseillers communautaires représentant les anciennes communes en fonction à la date de la création de la commune nouvelle restent membres de l’organe délibérant de l’établissement public et les taux de fiscalité votés par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels les anciennes communes appartenaient continuent de s’appliquer sur le territoire de celles-ci.
Le retrait du ou des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑25‑1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le ou les établissements publics précités sont membres, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211‑19. »
Il est donc proposé de supprimer cette dérogation introduite par le III et de faire rentrer toutes les communes dans le droit commun, quel que soit leur niveau d’intégration (CC, CA, CU et Métropole).
Ainsi, conformément à l’esprit du projet de loi, la liberté locale des communes sera réaffirmée et la possibilité de préserver des intercommunalités à taille humaine encouragée.
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