Publié le 30 janvier 2019 par : M. Garot.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La première phrase du cinquième alinéa du I de l'article L. 4111‑2 du code de la santé publique est complétée par les mots : « ; cette durée est ramenée à une année lorsque la résidence professionnelle dans laquelle le candidat déclare à l'autorité compétente vouloir s'établir est située dans une zone mentionnée au 1° de l'article L. 1434‑4 ; dans ce cas, le candidat autorisé à exercer ne peut demander son inscription au tableau prévu à l'article L. 4112‑1 qu'auprès du conseil départemental de l'ordre dans le ressort duquel se trouve la résidence professionnelle qui a été déclarée à l'autorité compétente ». »
Cet amendement vise à rétablir l'article 3 dans sa rédaction initiale.
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