Publié le 15 mars 2019 par : M. Barrot, M. Lescure.
Substituer à l'alinéa 55 les quatre alinéas suivants :
« IIIbis. – Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au 3° de l'article L. 54‑10‑2 satisfont également aux obligations suivantes :
« 1° Les personnes qui en assurent la direction effective justifient qu'ils possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ;
« 2° Les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote du prestataire, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur ce prestataire au sens des 3° et 4° du I de l'article L. 233‑3 du code de commerce justifient qu'ils garantissent une gestion saine et prudente du prestataire et qu'ils possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires ;
« 3° Le prestataire justifie qu'il a mis en place une organisation, des procédures et un dispositif de contrôle interne propres à assurer le respect des dispositions des chapitres I et II du titre VI du livre V du présent code qui leur sont applicables. »
Le dés-assujettissement à un enregistrement obligatoire du service d'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques (service 3°) ayant été retenu en commission spéciale, le présent amendement aligne les dispositions relatives un contrôle de l'honorabilité et de la compétence des dirigeants préalable à l'obtention d'un agrément pour ce service sur celles prévues dans ce même article pour les autres services sur actifs numériques.
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