Publié le 15 mars 2019 par : Mme Dubost, M. Lescure.
Rétablir le XXIIbis de l'alinéa 80 dans la rédaction suivante :
« XXIIbis. – Au troisième alinéa de l'article L. 211‑16 du code du tourisme, les mots : « et revêt un caractère imprévisible ou inévitable » sont supprimés. ».
Le présent amendement a pour objet d'élargir les clauses exonératoires de la responsabilité de plein droit des voyagistes.
Le régime actuel de responsabilité de plein droit prévu à l'article L. 211‑16 du code du tourisme oblige aujourd'hui les voyagistes à souscrire à des régimes assurantiels coûteux, qui se répercutent sur les prix des services vendus aux consommateurs, et pèsent sur leur compétitivité. Ce régime, accompagné d'exceptions trop circonscrites, constitue une sur-transposition du droit européen. L'article 13 de la directive 2015/2302 du Parlement européen et du conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées prévoit en effet simplement que les États-membres « veillent à ce que l'organisateur soit responsable de l'exécution des services de voyage compris dans le contrat de voyage à forfait ». La quasi-totalité des États-membres de l'Union européenne ont choisi un régime de responsabilité pour faute simple. Cette situation est à l'origine de distorsion de concurrence sur le marché intérieur, au détriment des entreprises françaises.
Si le droit actuel prévoit bien des clauses exonératoires de la responsabilité de plein droit, ces dernières sont dans la pratique très difficiles à réunir. Ainsi, il faut que le professionnel apporte la preuve que le dommage est imputable au voyageur ou à un tiers, et que ce dommage soit revêtu d'un caractère imprévisible et inévitable. Ces conditions sont manifestement trop restrictives pour que la clause exonératoire s'applique dans des affaires où cela semblerait pourtant de bon sens, par exemple, dans le cas d'un skieur en vacances qui fait une mauvaise chute parce qu'il n'a pas suivi la recommandation du moniteur de contourner une zone identifiée comme dangereuse (Cour de Cassation, 1ère ch. civ. 13 déc. 2005 n° 03‑17‑897).
Le présent amendement propose donc de faire évoluer les clauses exonératoires de la responsabilité de plein droit vers des conditions alternatives : le professionnel pourrait être exonéré de cette responsabilité de plein droit s'il parvient à prouver la faute du consommateur ou d'un tiers au contrat, ou en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables. Ces dispositions sont proches des clauses exonératoires de la responsabilité de plein droit des professionnels du commerce en ligne, prévues à l'article L. 221‑15 du code de la consommation.
En maintenant un régime de responsabilité de plein droit, tout en élargissant les clauses exonératoires, l'amendement assure un juste équilibre entre la nécessaire protection des consommateurs, et la sauvegarde de la compétitivité du secteur touristique français.
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