Texte de la commission annexé au Rapport N° 1761 en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1673).

Amendement N° 441 (Adopté)

Publié le 15 mars 2019 par : le Gouvernement.

I. – Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :

« 1° A Le deuxième alinéa de l'article L. 214‑99 est supprimé. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :

« II. – Les statuts des sociétés civiles de placement immobilier constituées avant la date de publication de la présente loi demeurent soumis à la loi ancienne. Toutefois, le 1° A du I du présent article est applicable dès l'entrée en vigueur de la présente loi. »

Exposé sommaire :

Les statuts de certaines sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) prévoient que, avant de prendre des décisions d'investissement, la société de gestion doit obtenir l'approbation préalable du conseil de surveillance, en application du deuxième alinéa de l'article L. 214‑99 du code monétaire et financier aux termes duquel « Les statuts peuvent subordonner à son autorisation préalable la conclusion des opérations qu'ils énumèrent. »

Or cette disposition du code monétaire et financier est contraire au principe d'autonomie de la gestion des sociétés de gestion de portefeuille prévu par l'article L. 214‑24‑3 du même code. Ce dernier, qui a transposé en 2013 l'article 21.10 de la directive 2011/61/UE (dite « directive AIFM »), dispose en effet que « Dans le cadre de leurs rôles respectifs, le gestionnaire et le dépositaire agissent de manière […] indépendante et dans l'intérêt du FIA et des investisseurs du FIA. ».

Il convient en conséquence de mettre l'article L. 214‑99 en conformité avec la directive AIFM.

Il est proposé de rendre cette mesure applicable aux SCPI créées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi PACTE ainsi qu'aux SCPI existantes.

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