Texte de la commission annexé au Rapport N° 1761 en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1673).

Amendement N° 893 (Rejeté)

(2 amendements identiques : 240 841 )

Publié le 13 mars 2019 par : M. Forissier.

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Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« 1°bis Au premier alinéa de l'article L. 141‑23, après le mot : « travail » sont insérés les mots : « et qui emploient au moins 50 salariés » ».

Exposé sommaire :

L'article 18 de la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire a introduit le principe d'une information sur les possibilités de reprise d'une société par les salariés à destination de l'ensemble des salariés des sociétés de moins de deux cent cinquante salariés soumises au livre II du code de commerce.

Le présent amendement vise à limiter les dispositions du code de commerce relatives à une information anticipée des salariés aux entreprises employant au moins 50 salariés, car ces dispositions se sont révélées inadaptées pour ces entreprises.

Dans les TPE, la vente de l'entreprise est un moment extrêmement important et délicat, que l'obligation d'information des salariés peut mettre en péril : certains salariés peuvent décider de quitter l'entreprise au départ du cédant ; la clientèle de l'entreprise est susceptible de chercher un autre fournisseur, prestataire de service ou commerce de proximité, compte tenu de l'intuitu personae lié au chef d'entreprise cédant.

La transmission d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale se prépare plusieurs années à l'avance. De ce fait, l'intégration d'une obligation d'information deux mois avant la cession paraît décalée et contreproductive, car le dialogue naturel entre le cédant et un ou plusieurs repreneurs d'entreprise, en sera inévitablement faussé. A la difficulté de transmettre son entreprise peut s'ajouter le développement de procédures et de recours.

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