Organisation et transformation du système de santé — Texte n° 1767

Amendement N° 2054 (Adopté)

Publié le 19 mars 2019 par : le Gouvernement.

I. – Après l'alinéa 46,insérer les deux alinéas suivants :

« IIIbis. - Le premier alinéa de l'article L. 142‑11 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141‑1 et L. 141‑2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l'article L. 142‑2, à l'exclusion de son 4°, sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221‑1. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Le IIIbis entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi. Toutefois, à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'État, et au plus tard le 1er janvier 2020, au premier alinéa de l'article L. 142‑11 du code de la sécurité sociale, les mots : « à l'article L. 142‑2, à l'exclusion de son 4° » sont remplacés par la référence : « aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142‑1 ». »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à simplifier la prise en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie des frais au titre des consultations et expertises ordonnées par les juridictions dans le cadre des contentieux portant sur l'état d'invalidité, d'incapacité ou d'inaptitude au travail en l'étendant à l'ensemble du contentieux technique de la sécurité sociale.

En effet, la gratuité des frais d'expertise pour l'assuré est actuellement limitée au contentieux général de la sécurité sociale – qui porte principalement sur la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, ainsi que sur la date de consolidation de l'état de santé ou la durée d'un arrêt de travail – et au contentieux technique du handicap – relatif aux décisions prises en la matière par les commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et les présidents de conseils départementaux. Elle ne concerne pas les autres matières du contentieux technique, liées à l'appréciation du degré d'invalidité ou de l'état d'incapacité de travail suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.

De ce fait, les expertises et les consultations à l'audience réalisées dans le cadre du contentieux technique hors handicap sont aujourd'hui régies par les procédures de droit commun prévues par le code de procédure civile. Elles sont ainsi prises en charge par la partie perdante.

Dans ce contexte, et faute de certitude de percevoir une rémunération, les médecins consultants ont d'ores et déjà indiqué qu'ils ne se déplaceraient pas aux audiences et ne réaliseraient pas davantage de consultations. L'amendement constitue ainsi une importante mesure de simplification pour les médecins dans le cadre de leurs mesures d'expertise ou de consultation.

L'extension de la prise en charge des expertises par la Caisse nationale d'assurance maladie à l'ensemble du contentieux technique garantirait par ailleurs une meilleure protection des assurés en situation d'invalidité ou d'incapacité de travail liée à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. L'homogénéisation des modalités de prise en charge des expertises améliorerait également la lisibilité et la simplicité du dispositif.

La rédaction proposée tient compte de la loi de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice, qui devrait être prochainement promulguée et qui, dans son article 96 (4° et 5° du IV), prévoit la fusion des articles du code de la sécurité sociale relatifs, respectivement, au contentieux général et au contentieux technique de la sécurité sociale, à une date fixée par décret en Conseil d'État et au plus tard au 1e janvier 2020.

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