Organisation et transformation du système de santé — Texte n° 1767

Amendement N° 2056 (Adopté)

Publié le 23 mars 2019 par : le Gouvernement.

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le sous-titre III de la partie préliminaire est complété par un article 10‑6 ainsi rédigé :

« Art. 10‑6. –À la suite d'accidents, de sinistres, de catastrophes ou d'infractions susceptibles de provoquer de nombreuses victimes, les administrations, au sens de l'article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l'administration, intervenant dans la gestion de la crise, la prise en charge des victimes de ces événements, leur accompagnement ou la mise en œuvre de leurs droits, les parquets et les juridictions en charge de la procédure ainsi que les associations d'aide aux victimes agréées au sens du dixième alinéa de l'article 41 du présent code, peuvent échanger entre elles les données, informations ou documents strictement nécessaires à la conduite de ces missions ainsi qu'à l'information des personnes présentes sur les lieux des événements et de leurs proches.
« Toute personne recevant des données, informations ou documents en application du premier alinéa est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal.
« Un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés fixe les modalités d'application du présent article. » ;

2° Le premier alinéa de l'article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : »

Exposé sommaire :

La gestion d'attentats de grande ampleur, de catastrophes naturelles de force exceptionnelle ou d'accidents collectifs causant de très nombreuses victimes a fait apparaître d'importantes difficultés pour disposer à brève échéance d'informations fiables sur les victimes, permettant d'assurer leur accompagnement par les services de l'État. La prise en charge médicale des victimes blessées réalisée dans les conditions prévues pour les situations sanitaires exceptionnelles constitue une première étape de la prise en charge des victimes.

Les victimes d'événements collectifs majeurs se trouvent ensuite souvent en difficulté pour engager des démarches administratives parfois complexes pour exercer leurs droits. Les acteurs de l'aide aux victimes, grâce à la connaissance des victimes relevant de leur intervention, adoptent une attitude proactive, afin d'assurer de manière globale et pluridisciplinaire l'accompagnement de toutes les victimes des événements.

Suite à un acte de terrorisme, par exemple, ce sont plus de onze administrations et organisations qui concourent aux différentes formes de prise en charge de la victime (secours sur le terrain, délivrance de soins, réconfort moral et psychologique, conseil et aide à la réalisation des démarches, aides financières, réparation des préjudices…).

Les missions de ces acteurs sont prévues par différents textes juridiques, soit généraux, soit spécifiques pour certains types d'événements. Pour mener à bien leurs missions, y compris dans l'urgence et face à un nombre très important de victimes, ces acteurs de l'aide aux victimes ont besoin de disposer des informations fiables utiles à la prise en charge des victimes. Aussi il est nécessaire de continuer à renforcer les dispositifs existants afin d'optimiser la préparation des différentes administrations pour faire face aux événements exceptionnels, en particulier lorsqu'ils comportent des conséquences sanitaires. A cette fin doivent pouvoir être échangées entre les différents acteurs des données et informations dont certaines sont protégées (secret de l'enquête, secret médical notamment, mais à l'exclusion de celles couvertes par le secret fiscal), tout en respectant le droit à la protection des données personnelles, lors de tels événements.

Permettre ces échanges améliorera l'intervention des acteurs de l'aide aux victimes, dans l'intérêt de celles-ci. A titre d'exemple :

- le FGTI se verra communiquer l'établissement d'hospitalisation d'une victime blessée pour assurer le versement rapide d'une première provision ;

- les organismes sociaux pourront signaler à l'Office National des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre les enfants des victimes d'acte de terrorisme pour les faire reconnaitre pupilles de la Nation.

La mise en place d'un système d'information interministériel organisant ces échanges d'informations et s'articulant avec les systèmes préexistants des ministères de l'Intérieur, de l'Europe et des Affaires étrangères et des Solidarités et de la Santé (le système d'identification unique des victimes prévu à l'article L 3131‑9-1 du code de la santé publique), ainsi que du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions assurera cette fonction en apportant toutes les garanties nécessaires aux victimes dont les données personnelles seront traitées.

Tel est l'objet du présent amendement.

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