Organisation et transformation du système de santé — Texte n° 1767

Amendement N° 496 (Retiré)

Publié le 19 mars 2019 par : M. Borowczyk.

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Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :

« C. – Par exception aux dispositions du sixième alinéa du I de l'article 60 de la loi n° 99‑641 du 27 juillet 1999 précitée et aux dispositions du huitième alinéa du I de l'article 69 de la loi n° 2002‑73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, les médecins titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un État non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, résidant d'une façon permanente en France et ne répondant pas aux critères de fonctions rémunérées exigés au B du présent IV, se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve de l'engagement au dépôt d'un dossier de demande d'autorisation d'exercice avant le 1er octobre 2020 auprès de la commission nationale d'autorisation d'exercice mentionnée au I de l'article L. 4111‑2 du code de la santé publique, après avoir justifié au moins deux ans de fonctions rémunérées en équivalent temps plein dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes ou un service sous tutelle d'un maître de stage. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à permettre l'intégration au système de santé français des médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens résidant en France, depuis des années et exclus de l'alinéa 7. Ces PADHUE appartiennent aux catégories suivantes :

- Les médecins à diplôme hors union européenne, résidant en France, en recherche de poste médical, et n'ayant pas occupé un poste médical en France, faute d'un statut légal qui leur permet d'exercer dans les structures hospitalières et de soins en France.

- Les PADHUE résidant en France qui exercent en tant qu'infirmiers ou travaillant dans des secteurs paramédicaux, dans les établissements hospitaliers publics et dans les structures privées, ainsi que dans les EHPAD.

- Les PADHUE résidant en France, travaillant ou ayant travaillé en poste médical précaire, mais n'étant pas en poste au 31 décembre 2018 et/ou ne justifiant pas de deux années d'exercice depuis le 1er janvier 2015.

- Les chirurgiens-dentistes à diplôme hors union européenne, résidant en France, en recherche de poste de chirurgiens-dentistes, n'ayant pas occupé de poste de chirurgien-dentiste faute d'un statut légal qui leur permet d'exercer en tant que chirurgiens-dentistes en France, mais également ceux qui ont travaillé en tant que chirurgiens-dentistes mais n'étant pas en poste au 31 décembre 2018 et/ou ne justifiant pas de deux années d'exercice depuis le 1er janvier 2015.

- Les pharmaciens à diplôme hors union européenne, résidant en France, en recherche de poste de Pharmaciens, n'ayant pas occupé de poste de Pharmacien faute d'un statut légal leur permettant d'exercer en tant que pharmaciens, mais également ceux qui ont travaillé en tant que pharmaciens dans un poste précaire, mais n'étant pas en poste au 31 décembre 2018 et/ou ne justifiant pas de deux années d'exercice depuis le 1er janvier 2015.

Depuis 2012, le recrutement des PADHUE est interdit en dehors des conventions internationales. Les PADHUE résidant en France se trouvent donc défavorisés et en situation de perte de chance du fait de l'absence d'un statut légal permettant leur recrutement, et ce malgré l'appui des chefs de services hospitaliers. Par conséquent, ils ne peuvent pas répondre aux critères d'expérience exigés à l'alinéa 7. L'autorisation temporaire d'exercice de deux ans sous tutelle d'un maître de stage doit permettre de s'assurer du niveau de formation et de compétence des candidats dans des conditions équivalentes à celle du troisième cycle des études de médecine. Ils rejoindront ensuite le parcours de validation via la commission nationale.

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