Organisation et transformation du système de santé — Texte n° 1767

Amendement N° 839 (Rejeté)

Publié le 18 mars 2019 par : M. Borowczyk.

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Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :

« Si une consultation médicale est rendue nécessaire à la suite du protocole mentionné au présent 10°, celle-ci est considérée comme un soin de second recours au sens de l'article L. 1411‑12. »

Exposé sommaire :

La délivrance par le pharmacien de médicaments, jusqu'à présent soumis à prescription médicale, pour soigner des pathologies précises, est un premier accès au soin qui permet un diagnostic et un traitement.

En ce sens, l'intervention du pharmacien doit être considéré comme un soin de premier recours au sens de l'article L1411‑11 du code de la santé publique.

Par conséquent, en cas de complication et/ou persistance des symptômes, nécessitant une visite médicale plus approfondie, cette consultation est considérée comme un soins de second recours au sens de l'article L1411‑12.

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