Publié le 21 mai 2019 par : le Gouvernement.
Le code de la défense est ainsi modifié
1° L’article L. 4138‑14 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans cette position, le militaire n’acquiert pas de droit à la retraite, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions prévoyant la prise en compte de périodes d’interruption d’activité liées à l’enfant. Il conserve l’intégralité de ses droits à l’avancement, dans la limite d’une durée de cinq ans pour l’ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. »
b) Les deux premières phrases du troisième alinéa sont supprimées ;
2° Après le troisième alinéa de l’article L. 4138‑16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où le militaire bénéficie d’un congé pour convenances personnelles pour élever un enfant de moins de douze ans, il conserve l’intégralité de ses droits à avancement dans la limite d’une durée de cinq ans pour l’ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. »
3° La section 4 du chapitre VIII du titre III du livre Ier de la quatrième partie est complétée par un article L. 4138‑17 ainsi rédigé :
« Art. L. 4138‑17. – Lorsque le militaire bénéficie d’un congé pour convenances personnelles pour élever un enfant au titre de l’article L. 4138‑16 ou d’un congé parental de l’article L. 4138‑14, il conserve, au titre de ces deux dispositions, l’intégralité de ses droits à avancement dans la limite d’une durée de cinq ans pour l’ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. »
4° Les articles L. 4341-1, L. 4351-1, L. 4361-1 et L. 4371-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 4138-14, L. 4138-16 et L. 4138-17 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du de transformation de la fonction publique. »
Cet amendement vise à accorder aux militaires comme cela est prévu pour les fonctionnaires au travers du projet de loi, le maintien des droits à avancement pendant une durée maximale de cinq ans pour l’ensemble de la carrière, au titre du congé parental ou du congé pour convenances personnelles pour élever un enfant ou de l’un ou l’autre de ces deux dispositifs.
Il est important que les militaires bénéficient de ces mêmes garanties qui vont permettre de réduire les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, en neutralisant l’impact lié à la parentalité sur les déroulements de carrière.
C’est la raison pour laquelle, il est proposé de modifier les articles L. 4138-14 et L. 4138-16 du code de la défense et de créer un nouvel article L. 4138-17 au sein de ce même code, afin de prendre en compte de manière symétrique les avancées statutaires en faveur de la fonction publique d’Etat.
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