Publié le 21 mai 2019 par : le Gouvernement.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« XV. – A. – Les dispositions de la présente loi sont directement applicables aux administrations parisiennes :
« 1° Aux dates prévues pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, lorsqu’elles modifient des dispositions de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée applicables aux agents des administrations parisiennes dans leur rédaction antérieure à la présente loi ;
« 2° Aux dates prévues pour les administrations de l’État, lorsqu’elles modifient des dispositions de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée applicables aux agents des administrations parisiennes dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
« B. – Les articles 72, 75‑1 et 89 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée sont applicables aux agents des administrations parisiennes dans leur rédaction issue de la présente loi. »
L’objet du présent amendement est de rendre directement applicable, sans qu’il soit préalablement nécessaire de modifier les dispositions du décret pris en application de l’article 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les dispositions du statut général des fonctionnaires territoriaux et celles du statut général des fonctionnaires de l’Etat applicables aux agents des administrations parisiennes, telles que modifiées par le présent projet de loi.
L’article 118 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 prévoit que les personnels des administrations parisiennes sont régis par des dispositions statutaires particulières. Ce cadre permet aux administrations parisiennes de disposer d’une organisation statutaire correspondant au régime administratif particulier de la ville de Paris institué par la loi n°75-1331 du 31 décembre 1975.
Le décret n° 94-415 du 24 mars 1994, pris en application de l’article 118 précité, rend applicable aux personnels des administrations parisiennes certaines dispositions de la loi du 26 janvier 1984 ainsi que certaines dispositions de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l’Etat. Dans sa version actuellement en vigueur, ce décret cristallise, à la date du 31 mars 2018, les dispositions de loi du 26 janvier 1984 applicables aux agents des administrations parisiennes.
Le présent amendement rend applicable sans délai, aux mêmes dates que celles prévues pour les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les dispositions issues du présent projet de loi, nonobstant la disposition réglementaire contraire précitée.
Le présent amendement prévoit en outre, dans son B, l’application directe aux administrations parisiennes des dispositions de la loi du 26 janvier 1984 suivantes :
- le régime de disponibilité et du congé parental, tenant compte des modifications introduites par la loi n° 2008-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, non encore applicables aux administrations parisiennes en raison de la date de cristallisation précitée (prise en compte des activités professionnelles exercées pendant la période de disponibilité), et tenant compte des nouvelles dispositions introduites par le 3° du II de l’article 33 du projet de loi (conservation, pendant cinq ans, des droits à l’avancement dans les cas de disponibilité pour élever un enfant et de congé parental)
- le régime des sanctions disciplinaires, totalement aligné sur celui de la fonction publique territoriale, nonobstant les dispositions réglementaires contraires.
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