Transformation de la fonction publique — Texte n° 1924

Amendement N° 263 (Retiré)

Publié le 13 mai 2019 par : Mme Motin, M. Perea.

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I. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« La rupture à l’initiative de l’organisme ou l’entreprise d’accueil du contrat de travail ou, à l’issue de la période de mise à disposition, la non proposition d’une offre d’emploi au fonctionnaire par l’organisme d’accueil donne lieu à un remboursement complémentaire à celui mentionné à l’alinéa précédent. La somme du remboursement partiel mentionné à l’alinéa précédent et du remboursement complémentaire ne peut être inférieur à 85 % de la rémunération versée par l’employeur public au fonctionnaire en disponibilité sur la période. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« La rupture à l’initiative de l’organisme ou l’entreprise d’accueil du contrat de travail ou, à l’issue de la période de mise à disposition, la non proposition d’une offre d’emploi au fonctionnaire par l’organisme d’accueil donne lieu à un remboursement complémentaire à celui mentionné à l’alinéa précédent. La somme du remboursement partiel mentionné à l’alinéa précédent et du remboursement complémentaire ne peut être inférieur à 85 % de la rémunération versée par l’employeur public au fonctionnaire en disponibilité sur la période. »

Exposé sommaire :

En cas de restructuration, l’article 27 prévoit la possibilité de mise à disposition par l’État, ses établissements publics ou les établissements de la fonction publique hospitalière d’un agent auprès d’un organisme ou d’une entreprise exerçant du secteur privé pendant une durée maximale d’un an.

Cette mise à disposition donne lieu à un remboursement partiel de la rémunération par l’organisme d’accueil. Les modalités de ce remboursement ne sont pas précisées dans la loi et doivent être définies par décret.

Si le dispositif offre une possibilité particulièrement intéressante pour les fonctionnaires qui se trouvent confrontés à une restructuration, sa rédaction actuelle présente un réel risque d’effet d’aubaine pour les entreprises du privé. En effet, les entreprises ont tout intérêt à accueillir ces fonctionnaires mis à disposition pour lesquels elles ne s’acquitteront que de rémunérations partielles et dont le recrutement n’a rien de systématique. Ainsi, des entreprises pourraient choisir d’accueillir les fonctionnaires pendant l’année de mise à disposition puis de les renvoyer à l’issue de cette période, lorsque les avantages en matière de rémunération ne pourront être prolongés.

Afin d’éviter ces effets d’aubaine et de sécuriser le dispositif pour les employeurs publics, il est proposé :

· De garantir un remboursement minimal de 50 % de la rémunération lors de la mise à disposition ;

· De contraindre les entreprises qui renverraient le fonctionnaire à l’issue du contrat à s’acquitter - en tout - d’au moins 85 % de la rémunération sur la période.

Le présent amendement permet qu’en cas de rupture du contrat à l’initiative de l’organisme d’accueil ou de non proposition d’un contrat de travail à l’issue de la période de disponibilité l’organisme d’accueil rembourse, à minima et en prenant en compte la rémunération déjà versée sur la période, 85 % du montant de la rémunération totale du fonctionnaire sur la période d’accueil.

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