Publié le 16 mai 2019 par : M. Chalumeau, M. Gouffier-Cha, M. Marilossian, Mme Bureau-Bonnard, Mme Bono-Vandorme, M. Travert, M. Baichère, M. Blanchet, M. Studer, Mme Thillaye.
Au deuxième alinéa de l’article 6quater de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée et au premier alinéa des articles 3‑1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et 9‑1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, après le mot : « durée, » sont insérés les mots : « d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, ».
L’article 10 de l’ordonnance n° 2017‑53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a créé le congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Ce congé est une importante avancée pour les agents confrontés à un accident du travail, un accident de travail ou une maladie professionnelle, en termes d’accompagnement personnalisé et de maintien de la rémunération jusqu’à la reprise du travail.
La durée de ce congé est déterminée en fonction de la durée de l’arrêt de travail, et elle est automatiquement prolongée en cas de prolongation de l’arrêt de travail.
Dans ces conditions il est important de prévoir la possibilité de remplacer l’agent en congé pour invalidité temporaire imputable au service, dans l’intérêt du service, jusqu’à son retour.
Le présent amendement ajoute ainsi le congé pour invalidité temporaire imputable au service à la liste des congés pendant lesquels le remplacement d’un fonctionnaire par un agent contractuel est autorisé, dans les trois versants de la fonction publique.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.