Publié le 27 mai 2019 par : M. Anglade.
Le deuxième alinéa de l'article 151‑6 du Règlement est ainsi rédigé :
« Dans un délai de trois mois suivant le dépôt d’une proposition de résolution sur le fondement de l’article 151‑2, alinéa 2 ou 3, ou suivant le dépôt du rapport prévu à l’article 151‑5, la commission permanente dépose son rapport. »
Le présent amendement vise à systématiser l’examen des propositions de résolutions européennes par les commissions permanentes saisies au fond. Le règlement de l’Assemblée nationale dispose dans sa forme actuelle qu’une proposition de résolution européenne est considérée comme adoptée par la commission permanente saisie au fond si cette dernière n’a pas déposé son rapport dans un délai d’un mois suivant le dépôt d’une proposition de résolution.
Cette procédure d’adoption par défaut est regrettable. Il est en effet nécessaire que des textes qui engagent la position de la France au sein des Institutions européennes fassent toujours l’objet d’un examen parlementaire approfondi, tant en commission des affaires européennes qu’en commission permanente saisie au fond. C’est l’objet de cet amendement, qui rend donc incontournable l’examen des propositions de résolutions européennes en commissions permanentes au fond.
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