Publié le 25 juin 2019 par : Mme Batho.
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1°bis Le même alinéa est complété par les mots : « ou conformément au II du présent article pour les installations de production d’électricité utilisant du charbon ». »
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, après la seconde occurrence du mot :
« émissions »,
insérer les mots :
« inférieur ou égal à 0,550 tonnes d’équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure ».
III. – En conséquence, après le mot : « continental », rédiger ainsi la fin du même alinéa :
« . Pour les installations de production d’électricité utilisant du charbon situées en métropole continentale, une limite d’émissions de 0,550 tonne d’équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure est appliquée à compter du 1er janvier 2022. »
Le présent amendement vise à restreindre le nombre d’heure de fonctionnement annuel de toutes les installations de production électrique qui émettent des gaz à effet de serre dès lors que ces installations ont dépassé un plafond d’émission appliqué à compter du 1er janvier 2022.
Ce plafond est fixé à 0,550 tonnes d’équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure pour les centrales de production d’électricité utilisant du charbon.
Pour les autres installations de productions d’électricité, il est défini par l’autorité administrative et ne pourra pas être supérieur à 0,550 tonnes d’équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure.
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