Publié le 27 juin 2019 par : le Gouvernement.
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 2.
La rédaction actuelle de cet article n’est pas applicable en pratique et fait double emploi avec la législation existante.
D’une part, s’il est indispensable que la Programmation pluriannuelle de l’énergie intègre une « quantification des gisements d’énergies renouvelables disponibles dans une perspective de neutralité carbone » comme le prévoit cet article, il n’est pas réaliste qu’une évaluation fine de la capacité de production soit réalisée au niveau régional. Le document serait en effet considérablement alourdi et une telle rédaction introduirait une fragilité juridique pour l’approbation du document si les données détaillées ne sont pas disponibles au niveau d’une seule région.
Par ailleurs, le code de l’environnement (L. 222‑3-1) prévoit déjà l’élaboration de schémas régionaux de biomasse analysant la situation de la production, de la mobilisation et de la consommation de biomasse et fixant des objectifs de mobilisation et des mesures pour les atteindre. Ces schémas portent sur les périodes quinquennales de la programmation pluriannuelle de l’énergie. Ils sont en cours d’élaboration dans la plupart des régions.
Il est à noter que les schémas régionaux s’articulent avec une stratégie nationale de mobilisation de la biomasse, mise à jour dans l’année qui suit la révision de la programmation pluriannuelle de l’énergie (tous les 5 ans).
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