Publié le 19 juin 2019 par : Mme Ménard.
Après le 6° de l’article L. 2212‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 6°bis ainsi rédigé :
« 6°bis Le soin de conduire, à ses frais, dans le local de police ou de gendarmerie le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu’à ce qu’elle ait recouvré la raison, toute personne trouvée en état d’ivresse dans les lieux mentionnés à l’article L. 3341‑1 du code de la santé publique ; »
Régulièrement confrontés sur la voie publique avec des personnes en état d’ivresse, les policiers municipaux doivent pouvoir les prendre en charge pour leur propre sécurité et celles de ces personnes.
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