Publié le 24 septembre 2019 par : Mme Bannier, Mme De Temmerman.
À l’alinéa 55, après le mot :
« communication »,
insérer les mots :
« de données non identifiantes complémentaires et ».
L’amendement envisage le cas de « données non identifiantes d’ores et déjà déjà détenues par les organismes et établissements mentionnés » qui seraient très lacunaires en regard de ce qui est défini aux alinéas 11 à 17 du présent article. Le tiers donneur pourrait ainsi donner son accord et compléter ses données « non identifiantes » sans pour autant communiquer son identité si telle n’est pas la demande de la personne conçue par Amp à partir de son don.
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