Publié le 24 septembre 2019 par : Mme Couillard, Mme Bureau-Bonnard, Mme Motin, Mme Mauborgne, M. Zulesi, M. Fiévet, Mme Rossi, Mme Brocard, M. Bothorel, M. Buchou, M. Besson-Moreau.
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« III. – Les personnes en parcours d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peuvent, sur demande, se voir remettre par le médecin, à compter de la conception de l’enfant, une ou plusieurs informations non identifiantes concernant le donneurs, recueillies en application du présent article. »
Si les parents le souhaitent, il semble nécessaire d’ouvrir la possibilité pour eux de disposer d’informations non identifiantes sur le donneur, comme par exemple les antécédents médicaux qu’il a déclarés au moment du don, sans remettre en cause le principe d’anonymat. Effectivement, ce sont des informations qui semblent importantes pour les parents. De plus, elles seront de toute façon possiblement connues par l’enfant à ses 18 ans. Enfin, afin d’éviter d’orienter le choix du donneur par les parents selon ces critères, cet amendement propose que ces informations puissent être remises aux parents à compter de la conception de l’enfant.
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