Bioéthique — Texte n° 2243

Amendement N° 1937 (Non soutenu)

(1 amendement identique : 2026 )

Publié le 26 septembre 2019 par : Mme Ramassamy.

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I. – Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« a) L’article 6‑1 est ainsi rédigé :
« Art. 6‑1. – Le mariage et la filiation emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l’exception de ceux prévus au titre VII du livre 1er, que les époux ou parents soient de même sexe ou de sexe différents. Cette exclusion ne s’applique pas en cas d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer les six alinéas suivants :

« 1°bis La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa de l’article 56, les deux occurrences du mot « père » sont remplacées par le mot « parent » ;
« b) L’article 57 est ainsi modifié :
« - À la première phrase du premier alinéa, les mots : « des père et mère » sont remplacés par les mots : « du ou des parents » et à la seconde phrase du même alinéa, les mots :« les père et mère » sont remplacés par les mots : « le ou les parents » ;
« - À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « ses père et mère » sont remplacés par les mots : « son ou ses parents » ;
« c) Au premier alinéa de l’article 59, le mot « père » est remplacé par le mot : « parent » ; »

III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 9 les sept alinéas suivants :

« b) La section 3 du chapitre Ier est ainsi modifié :
« - L’intitulé est complété par les mots : « avec tiers donneur » ;
« - L’article 311‑20 est ainsi rédigé :
« Art. 311‑20. - Les personnes qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, doivent préalablement donner leur consentement au notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation.
« Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d’effet. Le consentement est privé d’effet en cas de décès, ou, pour les couples de dépôt d’une requête en divorce ou en séparation de corps ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée. Il est également privé d’effet lorsque le demandeur ou au moins l’un des deux membres du couple demandeur le révoque, par écrit et avant la réalisation de la procréation avec don, auprès du notaire qui a recueilli le consentement initial.
« Celui ou celle qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers l’enfant et envers l’autre membre du couple si la demande a été faite en couple.
« En outre, sa filiation est judiciairement établie. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331. ».

IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 à 39.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à étendre aux nouveaux bénéficiaires de la PMA (couples lesbiens et femmes célibataires), les règles de filiation applicables depuis 1994 aux enfants conçus par don de gamètes au sein de couples hétérosexuels.

Le mode de filiation de l’enfant est prévu ab initio pour les enfants des couples de femmes comme pour ceux des couples hétérosexuels. La filiation du futur enfant se trouve ainsi sécurisée de manière irrévocable, sans contestation possible (sauf à prouver que l’enfant n’est pas issu du don ou que le consentement a été privé d’effet), dès le consentement notarié au don qui prend acte du projet parental.

La filiation s’établit pour tous les enfants de tous les parents ayant eu recours au don, quels que soient leur statut conjugal ou leur orientation sexuelle, par reconnaissance comme cela est déjà le cas pour les enfants des couples hétérosexuels non mariés qui ont recours au don. Elle peut continuer à s’établir par présomption de paternité pour l’homme marié.

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