Publié le 24 septembre 2019 par : Mme Genevard, M. Bazin.
À l’alinéa 12, supprimer les mots :
« ou les établissements de santé privés ».
Les activités concourant à l’assistance médicale à la procréation doivent impérativement relever du secteur non-marchand. Autoriser, comme le propose l’alinéa 12 de l’article 2, des établissements de santé privés à procéder au prélèvement, au recueil et à la conservation des gamètes constituerait une grave entorse à notre pacte social qu’aucune raison ne saurait justifier. Il convient de se souvenir que, lors des débats préalables à la précédente révision, la question s’était posée d’autoriser des opérateurs privés à collecter et conserver des unités de sang placentaires. Interrogé sur la question par la mission parlementaire d’information, Mme Bachelot-Narquin, alors Ministre de la santé, le refusa très nettement en y voyant des « offensives (…) contraires à la législation actuelle , aux données médicales et in fine au principe de solidarité puisque seraient égoïstement détournées d’une conservation utile à des fins allogéniques des prélèvements appelés à ne servir à rien puisqu’il n’y a pas d’indication médicale d’usage autologue »[1]. Le Conseil d’État avait quant à lui validé le refus opposé à l’implantation d’une telle banque privée en raison de l’atteinte portée au principe de non patrimonialité du corps humain de ses éléments et de ses produits [2]. Il convient donc, par application de la même logique, de s’opposer avec la dernière énergie à la participation des établissements privés au recueil, à la collecte et à la conservation des gamètes
[1] Doc. AN, 2235, Rapport mission d’information, p. 416.
[2] CE, 4 mai 2011, n° 342640.
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