Bioéthique — Texte n° 2243

Amendement N° 2299 (Rejeté)

(5 amendements identiques : 1549 1563 1777 1848 1910 )

Publié le 1er octobre 2019 par : M. Bazin.

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À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« ou leur insertion dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle ».

Exposé sommaire :

Cette disposition pourrait permettre le transfert chez l’animal d’embryons chimériques animal-homme créés en application de l’article 17 du projet de loi. Il convient d’interdire un tel transfert au nom de la préservation du patrimoine génétique de l’humanité.

Le Conseil d’État a identifié trois risques principaux :

- « le risque de susciter une nouvelle zoonose (ie. une infection ou infestation qui se transmet naturellement des animaux vertébrés à l’homme et vice‐versa) ;

- le risque de représentation humaine chez l’animal (si ce dernier acquérait des aspects visibles ou des attributs propres à l’humain) ;

- le risque de conscience humaine chez l’animal (si l’injection de cellules pluripotentes humaines produisait des résultats collatéraux induisant des modifications chez l’animal dans le sens d’une conscience ayant des caractéristiques humaines )[1] ».

Il convient donc d’interdire le transfert des embryons chimériques chez l’animal et ce d’autant plus que de nombreuses questions restent sans réponse.

Pablo Ross, un vétérinaire et biologiste en développement de l’université de Californie s’est interrogé au sujet de cette technique :

« Mais il y a déjà des questions qu’on doit traiter. Pour le moment, la contribution des cellules humaines dans des animaux est de 3 à 5 %. Mais qu’est ce qui se passe si on implante 100 % du cerveau humain ? Qu’est ce qui se passe si l’embryon, qui se développe, est majoritairement humain ? ».

Le Comité d’éthique de l’Inserm s’est interrogé : « de telles entités [chimériques] appartiennent-elles à l’espèce humaine ? » Selon lui, « cela dépendra du taux de chimérisme[2] ainsi que de leur proximité avec ce qui constitue les caractéristiques essentielles qui font un être humain, notamment si elles abritent des neurones ou une lignée germinale d’origine humaine. À cela il faut ajouter l’importance psychologique de l’apparence extérieure, les êtres qui nous ressemblent étant plus facilement considérés comme humain, d’où la pertinence par exemple d’inhiber tout gène permettant une ossification du massif facial humanoïde. L’existence de ces chimères brouille toutefois la séparation des espèces et pourrait en conséquence apparaître comme une menace pour l’identité et l’intégrité de notre humanité.[3] ».

[1] Conseil d’État « Révision de la loi de bioéthique : quelles options pour demain ? », 28 juin 2018, p 186 et 187 [2] Actuellement, pour les chimères homme-animal, la proportion de cellules animales est de 1 % (humain/porc) et de 0.01 % (humain/mouton) (Jun Wu & al., art. cit.). [3] Dietmar Hübner, Human-Animal Chimeras and Hybrids : An Ethical Paradox behind Moral Confusion ?, Journal of Medicine and Philosophy, 2018, vol. 43, p. 187‑210. Accepter cet argument implique qu’on accorde un poids moral à l’appartenance à l’espèce et donc que l’on quitte l’individualisme moral, position dominante dans notre tradition éthique et juridique. Voir aussi Françoise Baylis, Animal Eggs for Stem Cell Research : A Path Not Worth Taking, AJOB, 2008, vol. 8/12, p. 1832.

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