Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2454

Amendement N° 1538 (Rejeté)

Publié le 18 décembre 2019 par : M. Ledoux, Mme Valérie Petit.

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Substituer aux alinéas 78 et 79 les six alinéas suivants :

« Art. L. 541‑10‑7. – I. – Lorsqu’une personne physique ou morale facilite, par l’utilisation d’une interface électronique, les ventes à distance ou la livraison de produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur pour le compte d’un tiers, cette personne est tenue de fournir à l’utilisateur, à l’occasion de chaque transaction, une information loyale, claire et transparente sur les obligations environnementales de prévention et de gestion des déchets qui en proviennent conformément aux dispositions de l’article L. 541‑10.
« II. – Ces personnes physiques ou morales facilitent la mission de veille et de contrôle des vendeurs non conformes exercée par les éco-organismes. Sur signalement de l’éco-organisme, les personnes mentionnées au I prennent les mesures de nature à permettre à l’utilisateur de la plateforme, quel que soit son lieu d’établissement, d’être conforme aux dispositions des articles L. 541‑10 et L. 541‑10‑6. Ce signalement par l’éco-organisme à l’opérateur de plateforme intervient après la notification par cet organisme directement auprès de l’utilisateur. Le signalement précise les montants de l’éco-participation due par l’utilisateur visé.
« L’opérateur de plateforme en ligne prévu au premier alinéa du présent II notifie à l’éco-organisme et le cas échéant l’autorité administrative les mesures prises pour la mise en conformité de l’utilisateur.
« Si les présomptions de non-conformité persistent après un délai d’un mois à compter de la notification ou, à défaut d’une telle notification, à compter du signalement, l’autorité administrative peut mettre en demeure l’opérateur de plateforme en ligne de prendre des mesures supplémentaires ou, à défaut, de suspendre l’utilisateur de la plateforme en ligne. L’opérateur de plateforme en ligne notifie à l’autorité administrative et le cas échéant à l’éco-organisme les mesures prises au titre du présent alinéa.
« En l’absence de mise en œuvre des mesures ou de la suspension mentionnées à l’alinéa précédent après un délai d’un mois à compter de la notification ou, à défaut d’une telle notification, à compter de la mise en demeure, la reprise ou l’éco-participation dont est redevable l’utilisateur de la plateforme sont solidairement dues par l’opérateur de plateforme en ligne.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »

Exposé sommaire :

Les alinéas 86 et 87 de l’article 8 du projet de loi prévoient que, par défaut, les places de marché en ligne sont responsables, en lieu et place des vendeurs tiers, utilisateurs de la place de marché ; elles sont tenues de « pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets ».

Cette mesure est contraire aux règles fixées par l’Union européenne concernant le statut juridique des hébergeurs.

Par ailleurs, instaurer un régime de responsabilité sur les seules places de marché en ligne soumises au droit français aurait pour conséquence d’accélérer le développement de leurs concurrents opérant depuis l’étranger, qui sont hors de portée de nos juridictions.

Compte tenu de l’importance de responsabiliser les vendeurs, cet amendement, à l’instar de l’article 242bis du Code général des impôts qui prévoit que les plateformes sont tenues de fournir une information claire, loyale et transparente sur les obligations fiscales et sociales, prévoit une obligation d’information sur les dispositions environnementales auxquelles les vendeurs tiers, utilisateurs de la plateforme, doivent se conformer.

Cet amendement propose en outre d’adopter en matière environnementale un mécanisme similaire à celui mis en œuvre en matière de TVA dans le cadre de la loi relative à la lutte contre la fraude, à savoir un système de coopération renforcée entre, d’une part, les places de marché en ligne, et d’autre part, les pouvoirs publics et les éco-organismes. L’administration et l’éco-organisme compétent pourront signaler, auprès de la place de marché, qu’un vendeur ne remplit pas ses obligations environnementales. La place de marché sera alors tenue de prendre contact avec le vendeur signalé afin que ce dernier se mette en conformité. À défaut de prendre les mesures nécessaires dans un certain délai, la place de marché pourra se trouver tenue solidairement responsable du manquement du vendeur tiers.

Cet amendement permet donc d’assurer un dispositif pédagogique de la part des opérateurs de plateformes et une responsabilisation des vendeurs, un alignement avec le statut juridique des hébergeurs par le biais d’une responsabilité solidaire et non par défaut, une efficacité du recouvrement de l’éco-participation grâce à un ciblage des signalements effectués par l’éco-organismes, et enfin une certaine homogénéité entre les mesures prises en matière de contrôle de la TVA et celles relatives aux obligations environnementales des metteurs sur le marché.

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