Publié le 18 décembre 2019 par : Mme Melchior, M. Sorre, M. Rouillard, Mme Janvier, M. Buchou.
Après la première phrase de l’alinéa 69, insérer les deux phrases suivantes :
« Dès qu’il a fait son choix, l’éco-organisme rend publique, par tout moyen approprié, la liste des candidats retenus et la communique aux candidats dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue. L’éco-organisme fait figurer, en annexe de cette liste, la part des entreprises ayant candidaté et la part des entreprises retenues, par catégories d’entreprises énumérées à l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. »
Cet amendement vise à ce que l’éco-organisme publie la liste des entreprises ayant candidaté aux marchés relatifs à la prévention ou la gestion des déchets et la communique aux candidats dont l’offre n’a pas été retenue. Ces dispositions sont proches de celles prévues à l’article L. 2181‑1 du code de la commande publique. Le présent amendement prévoit également l’obligation pour l’éco-organisme de fournir en annexe de cette liste la part des entreprises ayant candidaté et la part des entreprises retenues par catégorie d’entreprises (microentreprises, petites et moyennes entreprises, entreprises de taille intermédiaire et grandes entreprises).
L’objectif est d’assurer une forme de transparence et d’encourager le dynamisme du maillage des entreprises locales de gestion des déchets.
Investis d’une mission qui semble d’intérêt général, les éco-organismes doivent logiquement être soumis à des procédures de passation de marchés exigeantes, proches de celles qui s’appliquent en matière de commande publique.
Cet amendement s’inspire d’une proposition faite par le Snefid, syndicat des entrepreneurs de la filière déchet.
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