Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2454

Amendement N° 2190 (Retiré)

Publié le 12 décembre 2019 par : Mme Leguille-Balloy.

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À l’alinéa 2, après le mot :

« État »,

insérer les mots :

« , dont les agents chargés de la collecte des déchets et agréés par le maire ou par le président du groupement de collectivités lorsque la compétence lui a été transférée, ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à préciser quels peuvent être les agents habilités à constater les infractions relatives aux déchets. Actuellement, la présence d’un dépôt sauvage dont l’auteur est identifié doit être constatée par le maire ou un agent de police judiciaire. Or, en pratique, étant donné la fréquence de telles infractions – souvent hebdomadaires, si ce n’est quotidiennes – les agents des collectivités en charge de la collecte des déchets peinent à faire déplacer les agents assermentés pour un tel constat et les dépôts sauvages restent donc impunis.

Le nouvel article L. 541‑44‑1 étend ainsi la liste des personnes habilitées à constater ces manquements. Si les personnes mentionnées à l’article L. 130‑4 du code la route sont facilement identifiables, la référence aux agents des collectivités territoriales habilités et assermentés n’est pas suffisamment explicite pour que l’on sache à qui il est fait référence. C’est pourquoi cet amendement propose de préciser qu’il s’agit des agents chargés de la collecte des déchets et de laisser aux maires, ou aux présidents des groupements de collectivités, le pouvoir de les agréer.

L’objectif est d’appeler à faire preuve de pragmatisme afin de faciliter sur le terrain le constat, et donc la sanction, des dépôts sauvages et de lutter plus efficacement contre ce phénomène exponentiel.

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