Publié le 13 décembre 2019 par : Mme Dupont, M. Mahjoubi, Mme Oppelt, M. Gaillard, Mme Brulebois, Mme Lenne, M. Taché, M. Balanant, M. Simian.
I. – Après lef du 2° du A de l’article 278‑0bis du code général des impôts, il est inséré ung ainsi rédigé :
« g) les produits électriques et électroniques reconditionnés ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement d’appel propose d’instaurer un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les produits reconditionnés. Actuellement, ces produits reconditionnés ne bénéficient d’aucun régime fiscal spécifique, puisqu’ils sont soumis aux mêmes règles de fixation du taux de TVA que les objets neufs, c’est-à-dire un taux à 20 %. Or, dans le but de dynamiser ce secteur d’activité et de développer l’économie circulaire tout en réduisant les déchets, il est logique d’encourager la réparation plutôt que le rachat de produits neufs. Instaurer un taux de TVA réduit pour les biens reconditionnés permettrait de lutter contre l’obsolescence et ainsi de contribuer à développer des logiques de consommation plus responsables, telles que mises en avant dans la feuille de route pour l’économie circulaire (FREC).
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