Sous-amendements associés : 2575 (Adopté)
Publié le 19 décembre 2019 par : Mme Kerbarh.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« L’assureur est tenu de rembourser à l’assuré la partie de prime ou de cotisation qui correspond à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru, période calculée à compter de la date de cession du véhicule en vue de sa destruction ou de la date de sa réparation. »
Le présent amendement vise à apporter une précision pour la mise en œuvre opérationnelle de l'article 12 F. Il prévoit un remboursement des primes à l’assuré par l’assureur à compter de la date de cession de son véhicule en vue de sa destruction ou de sa réparation afin que le propriétaire du véhicule ne soit pas financièrement pénalisé dès lors que la situation administrative de son véhicule est régularisée.
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