Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2454

Amendement N° 2456 (Adopté)

Publié le 18 décembre 2019 par : Mme Kerbarh.

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I. - À la dernière phrase de l’alinéa 79, substituer aux mots :

« publié en application du dernier alinéa du II de l’article L. 541‑10‑8‑1 »

les mots :

« délivré en application du II de l’article L. 541‑10‑8‑1 au titre de la responsabilité élargie du producteur pour ces produits ».

II. En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 80 :

« Art. L. 541‑10‑8. – Le vendeur d’un produit relevant du principe de responsabilité élargie du producteur communique à l’acheteur, à sa demande, l’identifiant unique sous lequel est enregistré le producteur qui remplit, pour ce produit, les obligations de responsabilité élargie du producteur mentionnées à l’article L. 541‑10. »

Exposé sommaire :

Cet amendement complète et sécurise le dispositif de registre recensant, sous un identifiant unique, les producteurs s’acquittant de leurs obligations au titre de la responsabilité élargie du producteur (REP).

Cette mesure permet d’améliorer la traçabilité de qui assume la responsabilité du producteur des produits soumis à REP (assurée le plus souvent par le paiement d’une écocontribution à un éco-organisme).

Pour un même type de produit (même modèle, même marque), l’entité qui assure la responsabilité élargie du producteur peut être différente. Par exemple, deux importateurs peuvent importer des produits identiques et détenir chacun un identifiant unique particulier. L’acheteur qui achète le produit directement au producteur ou à l’importateur peut s’appuyer sur le registre des identifiants publiés pour connaître l’identifiant pertinent.

Mais en pratique, les chaines de distribution peuvent impliquer de multiples transactions où un même produit est acheté et revendu. Or, les acteurs situés en aval d’une chaine de transaction ne connaissent pas l’identité du producteur ou de l’importateur, avec lequel elles n’ont pas de lien contractuel : dès lors, elles ne peuvent, comme vendeur du produit, communiquer l’identifiant qu’elles ne sont pas en mesure de déterminer. Cette situation pose également des difficultés en matière de contrôle des obligations liées à la REP car il peut être complexe de déterminer l’entité producteur ou importateur soumise à ces obligations.

Le présent amendement ouvre la possibilité pour tout acheteur d’un produit de demander au vendeur l’identifiant unique du producteur ou de l’importateur initial du produit. La traçabilité pourra ainsi être reconstituée le long de la chaîne des transactions pour un même produit, permettant d’identifier qui est responsable au titre de la REP pour le produit concerné.

Le présent amendement permet donc d’assurer un meilleur suivi et facilitera les contrôles potentiels des éco-organismes. Les éco-organismes seront alors en mesure de s’assurer que les mises sur le marché déclarées par les producteurs et importateurs sous un identifiant donné sont cohérentes avec les données récupérées auprès de plateformes, de magasins physiques ou en ligne lors de la vente de produits.

Enfin, la modification de l’alinéa 79 est essentiellement rédactionnelle : elle précise que la mesure concernant les plateformes s’applique également aux identifiants délivrés sans avoir encore été publiés. Elle précise également que l’identifiant doit correspondre à l’entité qui assume la responsabilité élargie du producteur sur ces produits. (cela peut être l’identifiant du tiers lui-même ou d’une autre entité).

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