Publié le 12 décembre 2019 par : M. Thiébaut.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« À compter du 1er janvier 2021, les consommateurs bénéficient d’un droit semestriel à l’information sur le suremballage défini comme tout emballage secondaire ne répondant pas à une problématique de conservation, de protection ou sanitaire. Les distributeurs de ces produits mettent à disposition des consommateurs une interface afin de signaler les pratiques de suremballage néfastes pour l’environnement ou inutiles. Les conditions d’application du présent alinéa, dont l’accès aux données anonymisées, la quantification au poids et à l’impact environnemental du suremballage et son détail par produit acheté, sont définies par arrêté du ministre chargé de l’écologie après avis du ministre chargé de l’économie. »
Cet amendement propose d’obliger les grandes et moyennes surfaces à communiquer aux consommateurs et à libérer ses données concernant les emballages inutiles et très néfastes pour l’environnement.
L’amendement ouvre également le droit aux consommateurs de signaler les pratiques de suremballage néfastes pour l’environnement ou inutiles.
Quelques exemples : l’emballage carton de tubes de dentifrice, les cartonnettes qui entourent les yaourts, les crèmes de jour, les fournitures scolaires ou encore les plats préparés. Plus inadéquat encore, l’emballage de fruits ou légumes dans du plastique à usage unique (barquettes en polystyrène, cellophane etc).
Par ailleurs, certains emballages participent d’une mésinformation au consommateur en étant disproportionnés quant à leur contenu (boîtes de céréales, de riz ou pâtes).
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