Publié le 9 décembre 2019 par : M. Blanchet.
Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« 3° Lorsque le respect de l’ordre de hiérarchie prévu à l’article L. 541‑1 porterait atteinte aux intérêts légitimes des producteurs, importateurs ou distributeurs relatifs à la protection de leurs droits de propriété intellectuelle ou d’un réseau de distribution sélective au sens de l’article L. 442‑2 du code de commerce. Dans ce cas, le producteur, importateur ou distributeur concerné retient la solution la plus protectrice de l’objectif de développement durable mentionné à l’article L. 110‑1 qui ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes précités. »
Pour limiter tout risque de détournement et de revente au marché noir ou dans les circuits de contrefaçon, il parait souhaitable de laisser le choix le plus approprié du ou des modes de traitement de leurs invendus aux producteurs, importateurs ou distributeurs concernés par cette mesure, parmi les possibilités offertes par l’article 5 afin de concilier au mieux leurs intérêts légitimes avec l’objectif de développement durable mentionné au code de l’environnement.
Certains des acteurs visés par le texte ont par ailleurs organisé la distribution de leurs produits dans le cadre de réseaux de distribution sélective ou exclusive. Or, aux termes de l’article L. 442‑2 du code du commerce, il est proscrit de porter atteinte à un réseau de distribution légalement constitué sous forme de distribution sélective ou exclusive. Ainsi, la disposition de l’alinéa 4 de l’article 5, si elle n’était pas complétée comme le prévoit cet amendement pourrait favoriser la Constitution de réseaux parallèles de distribution de certains produits dans des conditions illégales ainsi qu’engager la responsabilité des producteurs vis-à-vis de leurs distributeurs.
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